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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00394

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 19 mars 2024, 24/00394


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3K3

Minute :





S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101


C/

Madame [B] [F]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024




DEMANDEUR :

LOGIREP
Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro

393 542 428, dont le siège social est 127 rue Gambetta, 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me CH...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3K3

Minute :

S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [B] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2024

DEMANDEUR :

LOGIREP
Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est 127 rue Gambetta, 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me CHAUMANET Paul-Gabriel, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [B] [F]
141 rue Jacques Salvator
ESC B - ETG 4
93300 AUBERVILLIERS

comparante

DÉBATS :

Audience publique du 27 Février 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.

Le

Copie certifiée conforme :
Me CHAUMANET
Mme [F]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21/01/2010, il a été donné à bail à Madame [B] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au 141 rue des Cités (escalier B, 4ème étage) 93 300 AUBERVILLIERS.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26/07/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1143,70 euros en principal.

Un commandement de justifier de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs a également été délivré à la locataire le 9 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2023, SA LOGIREP a fait assigner Madame [B] [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés et du défaut de production de l’attestation d’assurance ;ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [B] [F] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 2390,06 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 26/07/2023 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience SA LOGIREP actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2569,81 euros (terme de janvier 2024 inclus) arrêtée au 29/02/2024. Elle se désiste de sa demande de constater la résiliation pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Les autres prétentions sont maintenues.
Madame [B] [F] reconnaît le principe de la dette locative mais elle affirme avoir effectué un règlement de 2500 euros le 23 février 2024. Concernant le reste de la dette, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle déclare être mère célibataire de 5 enfants âgés de 18, 17, 15, 11 et 10 ans. Elle perçoit un salaire de 1600 euros mensuel et explique la naissance de la dette à la suite d’un achat de véhicule.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 29 février 2024, SA LOGIREP a fourni un décompte actualisé au 29 février 2024 laissant apparaitre une dette de 69,81 euros. La demanderesse indique uniquement maintenir sa demande au titre de l’impayé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater le désistement de la SA LOGIREP de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et ses demandes au titre d’indemnités d’occupation.

Sur la demande au titre de l’arriéré locatif

Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Madame [B] [F] reste devoir une somme de 0 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 29/02/2024.

En effet, si le dernier décompte produit laisse apparaitre un solde de 69,81 euros, il convient de déduire 219,72 euros de frais de poursuite déduits en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens.

Par conséquent, SA LOGIREP sera déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des frais indument mis à la charge de Madame [B] [F] et dont cette dernière s’est d’ores et déjà acquitté, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de la SA LOGIREP de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation ;

DEBOUTONS la SA LOGIREP de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à titre provisionnel ;

DEBOUTONS SA LOGIREP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties, la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00394
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00394 ?
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