Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01448 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQM
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01448 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQM
N° de MINUTE : 24/00569
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [H], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [D] [I] [R] de lui régler la somme de 26.362 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : année 2020, 1er trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée du 12 mai 2023 reçue le 19 mai 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [D] [I] [R] de lui régler la somme de 3.611 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le 1er trimestre 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 26 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023, à l’encontre de Monsieur [D] [I] [R] pour un montant de 20.733 euros correspondant à 19.544 euros de cotisations et contributions sociales et 1189 euros de majorations de retard dues au titre des mêmes périodes.
Par requête déposée au greffe le 9 août 2023, Monsieur [D] [I] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2023, Monsieur [D] [I] [R] a indiqué qu’il souhaitait annuler son recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf d’Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 17.083 euros correspondant à 15.894 euros de cotisations et 1.189 euros de majorations.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023, Monsieur [D] [I] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 17.083 euros.
Régulièrement convoqué par lettre du greffe signée le 27 novembre 2023, Monsieur [D] [I] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] [R] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 31 juillet 2023 par dépôt au greffe d’une requête le 9 août 2023.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 26 juillet 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement partiel de cotisations sociales et de majorations de retard,
- la période de référence : 1er trimestre 2023, année 2020, 1er trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
La contrainte fait en outre référence aux deux mises en demeure du 9 février 2023 et du 12 mai 2023 qui visent les mêmes périodes.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [R], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 26 juillet 2023 à hauteur de 17.083 euros correspondant à 15.894 euros de cotisations et de 1.189 euros de majorations de retard.
La validation de cette contrainte n’a pas d’incidence sur les modalités de recouvrement de la créance convenues entre M. [R] et l’Urssaf.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [I] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [D] [I] [R], partie perdante.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Valide la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’Urssaf d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [D] [I] [R] datée du 26 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant de 17.083 euros correspondant à 15.894 euros de cotisations et de 1.189 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : 1er trimestre 2023, année 2020, 1er trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [D] [I] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédures nécessaires à son exécution ;
Condamne Monsieur [D] [I] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND