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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01038

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 15 mars 2024, 23/01038


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPF4

Minute : 24/00155





OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [H] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


C/

Monsieur [T] [R]
Madame [N] [Y]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024




DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [

Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Monsieur [H] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial




DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non com...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/01038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPF4

Minute : 24/00155

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [H] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [T] [R]
Madame [N] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT
venant aux droits de l’OPH DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Monsieur [H] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Par contrat établi sous seing privé du 1er mars 2012, l'office public de l'habitat de [Localité 6], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 547,78 euros, outre les provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 332,46 euros.

Le 24 novembre 2022, Est Ensemble Habitat a fait délivrer Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 2630,32 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2022 visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 aux fins de :
"constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail,
"ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
"dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
"condamner solidairement les défendeurs au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 3786,67 € arrêtée à la date du 25 octobre 2023 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation,
Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 9 février 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1865,57 € arrêtée au 8 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il a indiqué que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, aux défendeurs.

Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y], cités à étude, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 2 novembre 2023 soit plus de six semaines avant l'audience du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Est Ensemble Habitat justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 28 novembre 2022, pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 31 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la saisine de la CAF.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 24 novembre 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 1er mars 2012 contient une clause résolutoire pour défaut du paiement des loyers (article 4), l'impayé devant être au moins équivalent à trois mois de loyer en principal. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2022 pour la somme en principal de 2630,32 € arrêtée au 22 novembre 2022 au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois et l'impayé était supérieur à trois mois de loyer en principal, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 janvier 2023.

Sur le montant de l'arriéré locatif

Est Ensemble Habitat produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] restent lui devoir la somme de 1865,57 euros arrêtée au 8 février 2024, incluant l'échéance du mois de janvier 2024.

Ils seront donc condamnés à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 1865,57 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 8 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.

Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis l'assignation, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.

En vertu de clause de solidarité présente au contrat de bail, la condamnation provisionnelle sera assortie de la solidarité.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que les défendeurs ont repris le paiement intégral du loyer et des charges et qu'ils ont procédé sur les mois précédents à des règlements supérieurs au montant des avis d'échéance. En outre, le bailleur n'est pas opposé à l'octroi des délais de paiement.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

En revanche, s'ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à leur départ définitif des lieux.

La clause de solidarité ne s'étendant pas de façon expresse aux indemnités d'occupation, cette condamnation sera prononcée in solidum.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,


CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2012 entre l'office public de l'habitat de [Localité 6], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, et Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 6] sont réunies à la date du 24 janvier 2023 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] à verser à Est Ensemble Habitat à titre provisionnel la somme de 1865,57 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 8 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse ;

AUTORISONS Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 100 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

CONSTATONS EN CE CAS la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] portant sur le logement situé [Adresse 4], à [Localité 6] ;

AUTORISONS EN CE CAS l'expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;

RAPPELONS EN CE CAS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS EN CE CAS in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y], à payer à Est Ensemble Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mars 2024.

La greffière, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01038
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01038 ?
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