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15/03/2024 | FRANCE | N°23/01037

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 15 mars 2024, 23/01037


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr



N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPFO

Minute : 24/00154





OPH EST ENSEMBLE VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 3] HABITAT
Représentant : M. [W] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


C/

Monsieur [U] [Z]
Madame [P] [Z]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024






DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 3] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [W] [F] (Salarié), muni d’un pouv...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr

N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPFO

Minute : 24/00154

OPH EST ENSEMBLE VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 3] HABITAT
Représentant : M. [W] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [U] [Z]
Madame [P] [Z]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 3] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [W] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame [N] [L], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 novembre 2002, l'office public HLM de Bondy aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 295,12 € payable chaque mois à terme échu, outre les provisions mensuelles sur charges, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 300 euros.

Le 18 août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 6482,31 euros arrêtée à la date du 16 août 2023 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance et par voie de conséquence la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,
-dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner les défendeurs au paiement :
-de la somme provisionnelle de 7587,23 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2023 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
-d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
-de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'ils n'ont ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 9 février 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a réactualisé sa créance à hauteur de 9808,22 euros et a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire de l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.

Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur.

Il est prévu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire produit ses effets un mois après délivrance d'un commandement demeuré infructueux.

Le contrat de bail du 19 novembre 2002 stipule une clause résolutoire pour défaut de souscription d'une assurance . Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] le 18 août 2023 par exploit de commissaire de justice.

Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] ne justifient nullement être assurés au titre des risques locatifs à l'époque de la délivrance du commandement, ni dans le mois qui a suivi.

La clause résolutoire est donc acquise depuis le 18 septembre 2023, date à partir de laquelle les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux, qu'il leur appartient désormais de quitter.

L'expulsion de Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur les demandes de condamnation au paiement

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] causent jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.

Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 19 septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

Cette condamnation au paiement d' une indemnité d'occupation, par nature délicturelle, sera prononcée in solidum.

Les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.

Est Ensemble Habitat produit un décompte indiquant que Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] restent lui devoir la somme de 7587,23 € arrêtée au 19 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse.
Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] seront donc condamnés à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 7587,23 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de l'assignation.

En raison de la situation maritale des locataires, et au regard de l'article 220 du code civil, la condamnation sera assortie de la solidarité.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,


Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 19 novembre 2002, par l'office public HLM de Bondy, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, à Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3] sont réunies à la date du 18 septembre 2023 ;

Ordonnons en conséquence à Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut pour Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Est Ensemble Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] à payer à Est Ensemble Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Condamnons solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] à verser à Est Ensemble Habitat la somme provisionnelle de 7587,23 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023;

Condamnons in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mars 2024,

La greffière, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01037
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.01037 ?
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