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15/03/2024 | FRANCE | N°23/00847

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 15 mars 2024, 23/00847


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLV5

Minute : 24/00149





S.A. IN’LI
Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,


C/

Monsieur [G] [X]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024




DEMANDEUR :

S.A. IN’LI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité

4]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne




DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comp...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/00847 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLV5

Minute : 24/00149

S.A. IN’LI
Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,

C/

Monsieur [G] [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 mars 2023, la société IN'LI a consenti à M. [G] [X] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, porte 401, et une place de stationnement, place n°81, situé [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 835,28 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 125,91 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 17 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 4805,96 € arrêtée au 10 août 2023 au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2023, la société IN'LI a fait citer M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
"autoriser la société IN'LI à faire procéder à l'expulsion immédiate et sans délai de M. [G] [X] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec si besoin est, l'assistance du commissaire de police et de la force publique,
"condammner M. [G] [X] au paiement :
æde la somme provisionnelle de 6 883,24 € en deniers ou quittances, représentant le montant des sommes dues au 25 octobre 2023 augmentée des intérêts légaux du jour du commandement de payer délivré le 17 août 2023 sur la somme de 4805,96€ et du jour de l'assignation pour le surplus,
ædu montant provisionnel des loyers et charges à courir entre le mois d'octobre 2023 et la date de l'ordonnance de référé à intervenir,
æd'une indemnité provisionnelle d'occupation au moins égale au montant du loyer mensuel outre les charges, à compter de l'ordonnance de référé à intervenir jusqu'au départ des lieux de M. [G] [X] et de tous occupants de son chef,
æde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ædes entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que le défendeur a cessé de respecter ses obligations contractuelles, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les six semaines de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 9 février 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la hausse ses prétentions à la somme de 10 631,58 € hors frais selon un décompte arrêté au 1er février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Elle a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience, n'ayant procédé qu'au paiement du dépôt de garantie. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse.

M. [G] [X], cité à étude, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 31 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 18 août 2023, soit six semaines au mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 30 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Le bail conclu le 16 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 août 2023, pour la somme en principal de 4805,96€, arrêtée au 10 août 2023.

Force est de constater que ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s'exécuter, de sorte qu'il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 octobre 2023.

L'expulsion de M. [G] [X] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique.

Sur les demandes de condamnation au paiement

M. [G] [X] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre à compter du 18 octobre 2023.

Il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 18 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.

La société IN'LI produit un décompte indiquant que M. [G] [X] reste lui devoir la somme de 6 883,24 euros arrêtée au 25 octobre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse.

Monsieur [G] [X], non-comparant, n'a pas, par définition, apporté d'élément de nature à contester cette dette locative.

Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure pour 154,90 euros.

M. [G] [X] sera par conséquent condamné à verser à la société IN'LI la somme provisionnelle de 6728,34 € selon un décompte arrêté au 25 octobre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse, assortie des intérêts de retard sur la somme de 4805,96 euros à compter du 17 août 2023, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du 30 octobre 2023, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société IN'LI, M. [G] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,


Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 16 mars 2023 par la société IN'LI à M. [G] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation porte 401 et la place de stationnement n°81 situé au [Adresse 6] à [Localité 7] sont réunies à la date du 17 octobre 2023 ;

Ordonnons en conséquence à M. [G] [X] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;

Disons qu'à défaut pour M. [G] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IN'LI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

Condamnons M. [G] [X] à payer à la société IN'LI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution ;

Condamnons M. [G] [X] à verser à la société IN'LI à titre provisionnel la somme de 6 728,34 € selon un décompte arrêté au 25 octobre 2023, échéance du mois de d'octobre 2023 incluse, assortie des intérêts de retard sur la somme de 4805,96 euros à compter du 17 août 2023, et sur le surplus à compter du 30 octobre 2023;

Condamnons M. [G] [X] à verser à la société IN'LI une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [G] [X] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût de la délivrance du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mars 2024.


La greffière Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00847
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00847 ?
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