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15/03/2024 | FRANCE | N°23/00833

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 15 mars 2024, 23/00833


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]



N° RG 23/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTR

Minute : 24/00148





S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101


C/

Monsieur [G] [R]
Madame [I] [S]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024




DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Clotilde BIGNON, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris




DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 23/00833 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTR

Minute : 24/00148

S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101

C/

Monsieur [G] [R]
Madame [I] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Clotilde BIGNON, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 septembre 2011, réitéré par avenant du 25 juillet 2017, la société Logirep a consenti à Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 429,96 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 195,22 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 419,97 €.

Le 12 juillet 2023, la société LOGIREP a fait délivrer par exploit de commissaire de justice aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1276,19€ arrêtée au 10 juillet 2023, échéance de juin 2023 incluse, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, la société Logirep a fait citer Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
oconstater que les conditions l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
oordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
odire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
ocondamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 1899,99€ arrêtée à la date du 23 octobre 2023, à parfaire avec les termes dûs postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation,
Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 9 février 2024, la société Logirep, représentée, a actualisé à la hausse la dette locative à la somme de 2046,39 €, hors dépens, terme du mois de janvier 2024 inclus. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales, a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience mais s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire aux défendeurs.

Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S], tous deux cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 27 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société Logirep justifie avoir saisi la Caisse d'Allocations Familiales le 27 mars 2023, pour une situation d'impayé locatif persistante depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la saisine de la CAF.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige au jour de la délivrance du commandement de payer en date du 12 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Le bail en date du 14 septembre 2011, réitéré par avenant du 25 juillet 2017, contient une clause résolutoire à l'article 12 des conditions générales du contrat de location. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juillet 2023, pour la somme en principal de 1276,19 € arrêtée au 10 juillet 2023, au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2023.

L'expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] des lieux sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur les demandes de condamnation au paierment provisionnel

Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] sont devenus occupants des lieux sans droit ni titre à compter du 13 septembre 2023.

Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 13 septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

La clause de solidarité ne s'étend pas de façon expresse aux indemnités d'occupation, par nature délictuelle, de sorte que la condamnation sera prononcée in solidum.

Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] n'ayant pas comparu, il n'y a pas lieu d'actualiser le montant sollicité par la société Logirep conformément au principe du contradictoire défini à l'article 16 du code de procédure civile.

La société Logirep produit un décompte indiquant que Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] restent lui devoir la somme de 1899,99€ arrêtée à la date du 23 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse.

Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester cette somme.

Après déduction des frais de procédure (78,63+ 92,62 €) et des frais non justifiés (0,80 x 10 = 8 €), Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] seront donc condamnés à verser à la société Logirep une somme provisionnelle de 1720,74 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la délivrance de l'acte d'assignation.

En vertu de la clause de solidarité insérée au contrat de location (article 14 des conditions générales du contrat de location), cette condamnation provisionnelle sera assortie des effets de la solidarité.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Logirep, Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers figurant au bail du 14 septembre 2011 entre la société Logirep et Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] concernant le local à usage d'habitation [Adresse 4], à [Localité 7] sont réunies à la date du 12 septembre 2023 ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à leur expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] à payer à la société Logirep une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamnons solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] à verser à la société Logirep la somme provisionnelle de 1720,74 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 23 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;

Condamnons in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] à verser à la société Logirep une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 mars 2024

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00833
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00833 ?
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