La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2024 | FRANCE | N°23/00548

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi référé, 15 mars 2024, 23/00548


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]



N° RG 23/00548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNU

Minute : 24/00143





SAEM [Localité 7] HABITAT
Représentant : SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux,


C/

Monsieur [V] [S]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024




DEMANDEUR :

SAEM [Localité 7] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]r>
représentée par Maître HAMNY, substituant la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux




DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

comparant en perso...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 23/00548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNU

Minute : 24/00143

SAEM [Localité 7] HABITAT
Représentant : SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux,

C/

Monsieur [V] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024

DEMANDEUR :

SAEM [Localité 7] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître HAMNY, substituant la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er septembre 2016, la SAEM [Localité 7] HABITAT a consenti à Monsieur [V] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 262,33 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 122,96 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 17 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire par exploit de commissaire de justice un commandement de payer la somme en principal de 5787,40 € arrêtée au 3 octobre 2022, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail d'habitation.

PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023, la SAEM [Localité 7] HABITAT a fait citer Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
oconstater l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent prononcer la résiliation du bail d'habitation par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
oordonner l'expulsion du défendeur, de ses biens et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
ocondamner Monsieur [V] [S] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 10766,30 € arrêtée à la date du 31 août 2023, avec interêts de droit à compter du 17 octobre 2022,
Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges normalement exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ïde la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Après un renvoi, à l'audience du 9 février 2024, la partie demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la partie adverse, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [V] [S], comparant, a indiqué avoir réglé récemment la somme de 2100 euros. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et a proposé de verser la somme de 1000 euros en sus du paiement du loyer courant.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

Par note en délibéré autorisée, la partie demanderesse a adressé à la juridiction un décompte réactualisé de sa créance, faisant apparaitre un montant dû au 9 février 2024 de 9832,77 euros.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 8 septembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience en date du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM [Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de préventions des expulsions locatives le 19 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la saisine de la CCAPEX.
L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail en date du 1er septembre 2016 contient une clause résolutoire (article X). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2022, pour la somme en principal de 5787,40€ arrêtée au 3 octobre 2022, au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2022.

Sur le montant de l'arriéré locatif

La SAEM [Localité 7] HABITAT produit un décompte actualisé indiquant que Monsieur [V] [S] reste lui devoir la somme de 9832,77 € arrêtée au 9 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.

La somme de 2100 euros évoquée par Monsieur [V] [S] à l'audience apparait sous la forme de trois virements bancaires encaissés en décembre 2023.

Monsieur [V] [S] sera donc condamné à verser à la SAEM [Localité 7] HABITAT une somme provisionnelle de 9832,77 € à valoir sur la dette locative suivant décompte arrêté au 9 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, assortie des interêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2987,40 euros, à compter du 5 septembre 2023, date de l'assignation, sur la somme de 7778,90 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

En l'espèce, le défendeur propose de s'acquitter de la dette de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et a démontré être en mesure sur les mois de novembre et décembre 2023 de régler un montant supérieur au montant de l'échéance. Il ressort en outre des éléments communiqués qu'il a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l'audience.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Monsieur [V] [S] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

En revanche, s'il ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dans l'hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAEM [Localité 7] HABITAT, Monsieur [V] [S] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er septembre 2016 entre la SAEM [Localité 7] HABITAT et Monsieur [V] [S] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5]) sont réunies à la date du 17 décembre 2022 ;

Condamnons Monsieur [V] [S] à verser à la SAEM [Localité 7] HABITAT la somme provisionnelle de 9 832,77 € à valoir sur la dette locative suivant décompte arrêté au 9 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, assortie des interêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 2987,40 euros, à compter du 5 septembre 2023 sur la somme de 7778,90 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;

Autorisons Monsieur [V] [S] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 270 €, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;

Précisons que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [V] [S] portant sur le local d'habitation situé au [Adresse 5]);

Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [V] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Condamnons en ce cas Monsieur [V] [S] à payer à la SAEM [Localité 7] HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamnons Monsieur [V] [S] à verser à la SAEM [Localité 7] HABITAT une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 mars 2024

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/00548
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award