TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/01840 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7BU
MINUTE: 24/515
Nous, Aurore SANTISTEVE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [L]
née le 17 Novembre 1966 en ALGÉRIE (93800)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3]
Le 03 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [L].
Depuis cette date, Madame [K] [L] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 08 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L].
Le 14 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a envoyé un courrier par mail daté du 13 Mars 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [K] [L] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’EPS DE [Localité 3] en date du 08 Mars 2024 concernant Madame [K] [L].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le14 Mars 2024
Le juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le Ã
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :