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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00166

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 14 mars 2024, 23/00166


Décision du 14 Mars 2024
Minute n° 24/00040


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 14 Mars 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00166 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4GJ

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, av

ocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES ...

Décision du 14 Mars 2024
Minute n° 24/00040

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 14 Mars 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00166 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4GJ

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Messieurs [I] [G] et [C] [L], commissaires du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge de l’expropriation, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 21 novembre 2023
Date de la première évocation et des débats : 01 février 2024
Date de la mise à disposition : 14 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [T] était propriétaire du lot n°2377 correspondant à un emplacement de stationnement rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du [Localité 15], situé [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et [Cadastre 12] et [Cadastre 9].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Localité 13], comprenant les copropriétés du [Localité 15] et de [Localité 17], a été déclarée d'intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF).

Aux termes d'un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ZAC du "[Localité 13]" sur la commune de [Localité 16] a été déclarée d'utilité publique au bénéfice de l'EPFIF.

Par un arrêté préfectoral n° 2023-0389, en date du 21 février 2023, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l'EPFIF.

Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l'EPFIF, par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

L'EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d'indemnisation à Madame [B] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien de Madame [B] [T].
En l'absence d'accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l'article R.311-9 du code de l'expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d'au moins un mois à la date de réception par Madame [B] [T], des offres de l'EPFIF.

L'EPFIF a notifié à Madame [B] [T] la saisine de la juridiction de l'expropriation par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 21 novembre 2023, ainsi que l'audience au 1er février 2024.

L'EPFIF a notifié cette décision à Madame [B] [T] par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, lequel a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Madame [B] [T] n'était ni présente, ni représentée lors du transport sur les lieux du 21 novembre 2023.

Dans son Mémoire valant offre et dans son mémoire complémentaire et récapitulatif du 31 janvier 2024, notifié à Madame [B] [T] par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'EPFIF sollicite la fixation de la valeur du bien de Madame [B] [T] à un montant de 3.840 € en valeur libre, lequel se décompose de la manière suivante:

- indemnité principale : 3.200 € ;
- indemnité de remploi : 640 €.

Par conclusions datées du 03 octobre 2023, reçues au greffe le 31 janvier 2024, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 4.224 €, soit :

- indemnité principale : 3.520 € ;
- indemnité de remploi : 704 €.

Madame [B] [T] n'a pas constitué avocat et n'a fait parvenir aucun mémoire.

En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'audience du 1er février 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l'article R.311-20, 1er alinéa, du code de l'expropriation.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de fixation de l'indemnité de dépossession

Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l'expropriation, à défaut d'accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Selon l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

L'indemnité réparatrice allouée à l'exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l'opération d'expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d'entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.

Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l'opération d'expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l'exproprié est privé. Celle-ci n'est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l'exproprié est dépossédé n'est offert sur le marché immobilier local ou n'est susceptible d'être acquis par un particulier.

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités

Sur les dates à retenir

Le juge de l'expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l'évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :

* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s'apprécie à la date du dit jugement. La consistance d'un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d'entretien, de très mauvais à très bon ; situation d'occupation, libre ou occupé ; ...) ;

* Date de référence pour déterminer les règles d'urbanisme et l'usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain et n'est pas situé dans une Zone d'aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, l'acte qui se borne à modifier le périmètre d'une zone d'un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-18.445).

* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.

En l'espèce, le lot 2377 doit être évalué selon :

- sa consistance au 29 juin 2023, date de l'ordonnance d'expropriation ;

- les possibilités offertes par les règles d'urbanisme définies par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 10 juillet 2012 et modifié le 08 avril 2016.

Bien qu'une autre modification du PLU soit intervenue le 13 novembre 2018, celle-ci n'a pas modifié les caractéristiques de la zone où se situe l'ensemble immobilier, de sorte qu'elle ne peut être retenue comme date de référence.

En conséquence, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification numéro un du 8 avril 2016.

Les parcelles sont situées en zone UR1 du PLU, correspondant au renouvellement urbain du centre-ville ;

- les valeurs d'échange à la date du présent jugement.

Sur la consistance de l'ensemble immobilier et du bien de la partie expropriée

Sur les copropriétés du [Localité 15] et de [Localité 17]

La commune de [Localité 16] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles édifiés dans les années 1960, selon un plan qui prévoyait une desserte par l'autoroute A 87. Cette voie expresse n'ayant pas été réalisée, la commune était enclavée, n'étant desservie ni par les voies routières majeures de la région parisienne ni par les lignes de RER et de métro. Les bus étaient les seuls transports en commun.

Depuis décembre 2019, une nouvelle branche de la ligne T 4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 18] à [Localité 19] et dessert [Localité 16]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 14]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la SGP et le GPA est en cours de réalisation.

La copropriété du [Localité 15] a été édifiée en 1966 et est composée de 10 bâtiments, soit 873 logements.

L'EPFIF et le commissaire du Gouvernement exposent les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du [Localité 15] et de [Localité 17] réalisée par la commune de [Localité 16] en 2014. Celles-ci mettent en évidence un contexte social difficile en termes de niveau de vie (60 % des ménages ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté et 85% des ménages ayant des revenus inférieurs au PLAI), de taux de chômage (29 %), d'occupation des logements (près de 20 % l'étant par plus d'un ménage et par plus de 4 personnes), de rotation importante tant en ce qui concerne les propriétaires que les locataires.

Le commissaire du Gouvernement précise que les copropriétés du [Localité 15] et de [Localité 17] ont fait l'objet :

- d'un plan de sauvegarde signé le 19 janvier 2010 entre l'Etat, le Département 93 et la commune de [Localité 16], qui avait pour objectif de résorber les impayés de charges, de réaliser des travaux urgents et des mises aux normes, de lutter contre les marchands de sommeil, d'individualiser les réseaux de fluides des différents bâtiments, de réaliser des travaux de rénovation énergétique ; il a pris fin en 2015 ;

- d'une opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas Clichy, selon un décret n° 2015-99 en date du 28 janvier 2015 déclarant ladite opération d'intérêt national ; la mise en oeuvre de l'opération a été confiée à l'EPFIF ;

- d'un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de cinq ans, institué par l'arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017.

Il ajoute que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges.

Sur le bien exproprié

Madame [B] [T] était propriétaire du lot n°2377, correspondant à un emplacement de stationnement extérieur rattaché au bâtiment 4 au sein de la copropriété du [Localité 15].

Les emplacements de stationnement sont situés à l'avant du bâtiment 4 de la copropriété, [Adresse 1] ; ils sont à ciel ouvert et ne bénéficient d'aucun aménagement particulier.

Ils sont accessibles depuis l'[Adresse 10] par une voie goudronnée en forme de U et dans un état général d'usage, le revêtement de sol étant dégradé par endroits.

Les emplacements de stationnement se situent en bataille tout autour et au centre de ce U, séparés par un terre plein central gazonné, arboré et jonché par endroits de quelques détritus.

Le marquage au sol et la numérotation des emplacements sont à peine visibles, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la localisation de chaque emplacement de stationnement.

Sur la situation locative

Les parties évaluent l'emplacement de stationnement en valeur libre.

Le bien est libre de toute occupation et sera évalué comme tel.

Sur la détermination des indemnités

Aux termes de l'article R 311-22 du code code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.

Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.

Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

En application de ces textes, le principe de la réparation intégrale du préjudice est limité par l'interdiction qui est faite au juge de modifier l'objet du litige, lequel ne peut être déterminé par le Commissaire du Gouvernement lorsque son évaluation est supérieure à celle de l'expropriant comme de l'exproprié.

En l'espèce, en l'absence de mémoire de Madame [B] [T], le juge de l'expropriation ne peut fixer le montant de l'indemnité à un chiffre supérieur aux offres de l'EPFIF ou aux conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose un montant supérieur, soit en l'espèce la somme de 4.224 euros.

En conséquence, il y a lieu, conformément à l'offre de l'EPFIF, de fixer l'indemnité totale de dépossession foncière est fixée à la somme de 3.840 €, se décomposant comme suit :

- 3.200 €, au titre de l'indemnité principale ;
- 640 €, au titre de l'indemnité de remploi.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article L 312-1 du code de l'expropriation, l'EPFIF sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 21 novembre 2023 ;

FIXE l'indemnité due par l'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France à Madame [B] [T] au titre de la dépossession du lot n° 2377, un emplacement de stationnement extérieur associé au bâtiment B4 de la copropriété du [Localité 15], située [Adresse 1], à la somme de 3.840 € (trois mille huit cent quarante euros), en valeur libre, se décomposant de la manière suivante :

- 3.200 € au titre de l'indemnité principale ;
- 640 € au titre de l'indemnité de remploi ;

CONDAMNE l'Etablissement Public Foncier d'Île-de-France aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

Le GreffierLe Juge

Maxime-Aurélien JOURDERémy BLONDEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 3
Numéro d'arrêt : 23/00166
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.00166 ?
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