Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00693 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7T
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00693 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7T
N° de MINUTE : 24/00546
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 6]
représentée par Monsieur [M] [L]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [11]
GERANT/ M.[G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Volkan ERUGUZ, avocat au barreau de PARIS,
Société SELARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Volkan ERUGUZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00693 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7T
Jugement du 13 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 9 novembre 2022, reçue le lendemain, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [11] de verser la somme de 247 331,96 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de février 2020 à septembre 2022.
Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour un montant de 246 906,96 euros au titre de la même période, un règlement de 425 euros étant intervenu dans l’intervalle.
La contrainte a été signifiée le 27 mars 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 11 avril 2023, la SARL [11] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 9 octobre 2023. Elle a été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du 6 novembre 2023. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- valider la contrainte,
- fixer la créance au passif de la procédure.
Par courriel de son conseil du 26 janvier 2024, la SARL [11] indique se désister de son opposition et indique qu’une procédure de redressement ayant été ouverte, l’URSSAF est tenue de déclarer sa créance au passif de le la société entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Me [X] [W], mandataire judiciaire, et la SELAS BL & associés prise en la personne de Me [H] [S], administrateur judiciaire, désignés par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 octobre 2023 ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [11], convoqués par transmission d’un bulletin de renvoi le 6 novembre 2023, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article 622-7 du code de commerce, “I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. [...]”
Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, “I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. [...]”
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été délivrée à la société. La contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence à cette mise en demeure.
L’opposition n’est pas soutenue.
Les organes de la procédure ont été mis en cause.
En l’absence de toute contestation sur le fond, il convient de retenir que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour son entier montant et de fixer au passif de la société la somme de 246 906,96 euros correspondant aux cotisations du régime général dues pour les mois de mars 2020 à septembre 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Compte tenu de la procédure collective ouverte, ils seront fixés au passif.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le même fondement présentée par l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0099115174 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 ;
Fixe la somme de 246 906,96 euros, soit 234668,22 euros de cotisations, 4987,74 euros de pénalités et 7251 euros de majorations, pour la période de février 2020 à septembre 2022, au passif de la procédure collective de la SARL [11] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL[11] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La GreffièreLa Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET