TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09082 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWSF
N° de MINUTE : 24/00136
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a émis à l'encontre de la Compagnie GENERALI IARD un titre exécutoire n° 2022-265 d'un montant de 44.079 € correspondant aux sommes versées à Monsieur [H] [D] dans le cadre de sa contamination par le VHC.
Déclarant ne pas avoir eu de retour de la part de la Compagnie GENERALI IARD, l’ONIAM a adressé à cette dernière un courrier de mise en demeure, mais celui-ci portait sur un titre différent, à savoir le titre n° 2022-258 concernant Monsieur [W] [S], l’ONIAM expliquant cette inversion par une erreur commise par ses services.
Par exploit en date du 17 août 2022, la Compagnie GENERALI IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d'annuler l'ordre à recouvrer exécutoire n° 2022-258 concernant Monsieur [W] [S], et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
Dans le cadre de cette procédure, l’ONIAM a confirmé avoir commis une erreur dans l’envoi de la mise en demeure, la Compagnie GENERALI IARD n’étant donc pas redevable des sommes figurant sur le titre n° 2022-258.
En réaction, la Compagnie GENERALI IARD a saisi le tribunal de conclusions en désistement d’instance et d’action, et a sollicité du tribunal qu’il juge que chaque partie devrait conserver la charge de ses dépens, outre le rejet de la demande d’article 700 présentée par l’ONIAM.
L’ONIAM fait savoir qu’il ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action de la Compagnie GENERALI IARD, mais il sollicite du tribunal la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens dont distraction au profit de Maître FITOUSSI.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, les plaidoiries étant fixées au 10 janvier 2024.
A l'issue des plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
DISCUSSION
Sur le champ des questions encore soumises au tribunal
A la suite des conclusions de désistement de la Compagnie GENERALI IARD, lesquelles sont acceptées par l’ONIAM, il convient de constater le désistement sur le fond de la Compagnie GENERALI IARD, seules demeurant les demandes accessoires de l’ONIAM, lesquelles portent uniquement sur la question des dépens et de l'article 700.
Sur les demandes accessoires
Si la Compagnie GENERALI IARD s’est désistée de son instance et de son action, ce n’est pas au motif qu’elle aurait réalisé tardivement que le titre qui lui avait été envoyé était en réalité fondé – auquel cas, l’ONIAM serait parfaitement fondé à solliciter le remboursement de ses dépens et de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens – mais au motif que l’ONIAM lui a fait savoir que le titre exécutoire envoyé à l’occasion de la mise en demeure ne la concernait en réalité pas.
L’erreur à l’origine de cette procédure judiciaire inutile a donc été réalisée par l’ONIAM et non par la Compagnie GENERALI IARD, laquelle n’a fait que préserver ses droits en contestant un titre qui ne la concernait effectivement pas. Il importe peu que l’ONIAM ait fait connaître sa méprise à la Compagnie GENERALI IARD : le très bref délai laissé aux assureurs pour contester les titres exécutoires émis par l’ONIAM les oblige à agir rapidement et c’est donc à l’ONIAM qu’il appartient de veiller à l’exactitude des titres ainsi émis.
En conséquence, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’ONIAM sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action introduite par la Compagnie GENERALI IARD et l’instance sont éteintes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés au titre de la présente procédure ;
DEBOUTE l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux de sa demande faite en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER,LE JUGE,