TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/01642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5ZX
MINUTE: 24/468
Nous, Aurore SANTISTEVE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [T]
née le 05 Décembre 1947 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3]
Le 29 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [T].
Depuis cette date, Madame [S] [T] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 01 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [T].
Le 07 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a envoyé par mail un courrier en date du 06 Mars 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [S] [T] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’EPS DE [Localité 3] en date du 01 Mars 2024 concernant Madame [S] [T].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :