TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
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REFERENCES : N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXIQ
Minute : 24/315
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [B] [J] [G]
Monsieur [K] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [J] [G]
Monsieur [K] [Y]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Représenté par M Eric MULUMBA, Juriste Contentieux
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Le 18 janvier 2024 l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner [B] [G] et [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il a, le 21 septembre 2022, donné à bail à [B] [G] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; que si ce dernier lui a donné congé le 26 juin 2023, à effet au 26 août 2023, il y a installé « en toute illégalité [K] [Y] ».
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de dire que le bail est résilié depuis le 26 août 2023 par l'effet du congé, et que [K] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [B] [G], ainsi que tous occupants de son chef, dont [K] [Y], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux [B] [G] et [K] [Y] lui seraient in solidum redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de les condamner in solidum à ce titre au paiement de la somme de 1.955,12 euros, comptes arrêtés au 29 décembre 2023.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT a réduit à la somme de 1.536,58 euros ses prétentions au titre des indemnités d'occupation échues au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[B] [G] a pour sa part demandé à la juridiction de faire droit à la demande d'expulsion, en exposant n'avoir jamais occupé le logement, ayant été abusé par une dame [X] [Z], qui y a installé [K] [Y].
Quant à ce dernier, il a déclaré occuper le logement depuis le mois de septembre 2022 et en régler le loyer, tout en admettant ne pas disposer d'un bail.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail - au seul nom de [B] [G] -, de la plainte qu'il a déposée le 9 décembre 2022 contre [X] [Z], du congé qu'il a donné le 26 juin 2023, et du décompte) et des débats eux-mêmes :
- que [B] [G] n'a plus, et que [K] [Y] n'a jamais eu, de titre à occuper les lieux ;
- qu'il est dû au bailleur la somme de 1.536,58 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de janvier 2024 inclus.
Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à faire expulser [B] [G], ainsi que tous occupants de son chef, dont [K] [Y], et ce, s'agissant du seul [K] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- de condamner in solidum [B] [G] et [K] [Y] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.536,58 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de janvier 2024 inclus ;
- de mettre à leur charge, et ce in solidum, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Dit que [B] [G] n'a plus, et que [K] [Y] n'a jamais eu, de titre à occuper les lieux ;
- Autorise l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce, s'agissant de [K] [Y], et de lui seul, sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Condamne in solidum [B] [G] et [K] [Y] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT :
- la somme de 1.536,58 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de janvier 2024 inclus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [B] [G] et [K] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge