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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / proxi fond, 08 mars 2024, 24/00023


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUJC

Minute : 24/286







Société BANQUE BCP
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192



C/


Monsieur [P] [X] [I]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI


Co

pie délivrée à :
Monsieur [P] [X] [I]



Le 08 Mars 2024


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;

Sous la présidence de Monsieu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUJC

Minute : 24/286

Société BANQUE BCP
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [P] [X] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI

Copie délivrée à :
Monsieur [P] [X] [I]

Le 08 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier

Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE BCP, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [X] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Le 26 octobre 2023 la société BANQUE BCP a fait assigner [P] [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 17.223,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 16.000 euros qu'elle lui a consenti le 29 septembre 2021 et dont la dernière échéance réglée a été celle du 4 avril 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société BANQUE BCP a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [P] [X] [I], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 2 et 23 novembre 2022 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 18 octobre 2023) que [P] [X] [I] reste bien redevable envers la société BANQUE BCP de la somme de 17.223,09 euros qui lui est réclamée à titre principal, dont celle de 1.168,79 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il sera par conséquent condamné à lui payer ladite somme.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE BCP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [P] [X] [I] à payer à la société BANQUE BCP :

- la somme de 17.223,09 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 octobre 2023, date du décompte, et ce au taux contractuel de 4,75 % l'an sur la somme de 16.054,30 euros, et au taux légal sur le surplus ;

- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société BANQUE BCP du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [P] [X] [I] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 22 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00023 ?
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