TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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REFERENCES : N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUJC
Minute : 24/286
Société BANQUE BCP
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [P] [X] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [X] [I]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE BCP, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [X] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 26 octobre 2023 la société BANQUE BCP a fait assigner [P] [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 17.223,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 16.000 euros qu'elle lui a consenti le 29 septembre 2021 et dont la dernière échéance réglée a été celle du 4 avril 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BANQUE BCP a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [P] [X] [I], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 2 et 23 novembre 2022 valant déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 18 octobre 2023) que [P] [X] [I] reste bien redevable envers la société BANQUE BCP de la somme de 17.223,09 euros qui lui est réclamée à titre principal, dont celle de 1.168,79 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il sera par conséquent condamné à lui payer ladite somme.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE BCP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [P] [X] [I] à payer à la société BANQUE BCP :
- la somme de 17.223,09 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 18 octobre 2023, date du décompte, et ce au taux contractuel de 4,75 % l'an sur la somme de 16.054,30 euros, et au taux légal sur le surplus ;
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BANQUE BCP du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [P] [X] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge