TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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93009 BOBIGNY CEDEX
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REFERENCES : N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUIT
Minute : 24/282
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [E] [F]
Madame [G] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Hela KACEM
Copie délivrée à :
Monsieur [E] [F]
Madame [G] [Y]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 23 octobre 2023 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [E] [F] et [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 24 juillet 2017 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 8.175,43 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 24 mai 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'août 2023 inclus, soit la somme de 8.466,40 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] [F] et [G] [Y], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a porté à la somme de 9.252,98 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[E] [F] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités égales, proposition sur le mérite de laquelle la société IMMOBILIERE 3F a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la juridiction, tout en admettant que le paiement des loyers et charges courants a été repris.
Quant à [G] [Y], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [E] [F] et [G] [Y] restent bien redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 9.252,98 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à leur situation financière difficile et à l'engagement pris à la barre, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) par mensualités de 260 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [E] [F] et [G] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 9.252,98 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 8.175,43 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [E] [F] et [G] [Y] devront s'acquitter de leur dette par versements de 260 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [E] [F] et [G] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge