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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00150

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 23 / proxi référé, 07 mars 2024, 24/00150


TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr



N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWY2

Minute :





Société 14 GAËTAN LAMY - Représentée par son gérant en exercice SARL CONCORDIM


C/

Monsieur [V] [H]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2024




DEMANDEUR :

14 GAËTAN LAMY
Société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 805 50

3 dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, représentée par son gérant en exercice SARL CONCORDIM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 927 665,...

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS

Téléphone : 01 48 33 76 38

@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr

N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWY2

Minute :

Société 14 GAËTAN LAMY - Représentée par son gérant en exercice SARL CONCORDIM

C/

Monsieur [V] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2024

DEMANDEUR :

14 GAËTAN LAMY
Société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 805 503 dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, représentée par son gérant en exercice SARL CONCORDIM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 927 665, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Véronique BERTRAND, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H]
14 rue Gaëtan Lamy
Bâtiment B
93300 AUBERVILLIERS

comparant

DÉBATS :

Audience publique du 06 Février 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, par Madame [S] [G], en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Louise MULLER, greffière placée.

Le

Copie certifiée conforme :
Me BERTRAND
M. [H]

-
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la SNC 14 GAETAN LAMY a assigné en référé M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins de :
Constater que M. [V] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé 14 rue Gaëtan Lamy (bâtiment B – RDC) – 93300 Aubervilliers, pour être entré dans les lieux par voie de fait ;Ordonner l’expulsion de M. [V] [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de restitution volontaire des lieux par la remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ;Condamner, à titre provisionnel, M. [V] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification de l’assignation égale au montant mensuel usuel du loyer, charges comprises, soit 900 euros, jusqu’à complète restitution des lieux et remise des clefs et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner la séquestration des éléments mobiliers dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner M. [V] [H] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 3 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.

A l’audience, la SNC 14 GAETAN LAMY maintient l’ensemble de ses demandes.

M. [V] [H], comparant, conteste sa qualité d’occupant sans droit ni titre. Il explique avoir conclu un contrat de bail lors de son entrée dans les lieux portant sur un autre appartement du même immeuble, actuellement occupé par des tiers. Il dit avoir emménagé dans l’appartement occupé par son frère, qui se trouve dans le même immeuble, car le sien était insalubre.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

Par note en délibéré autorisée, M. [V] [H] a communiqué un contrat de bail. Le conseil de la SNC 14 GAETAN LAMY a présenté ses observations par courrier reçu le 13 février 2024 et a communiqué de nouvelles pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats :

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L’article 16 dudit code dispose, en ses alinéas 1 et 2, que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, si les pièces figurant dans le bordereau de l’assignation respectent le principe de la contradiction, quoi que communiquées postérieurement à la clôture des débats, tel n’est pas le cas des nouvelles pièces dont il n’a pas été fait état à l’audience et sur lesquelles M. [V] [H] n’a pu faire valoir ses observations.

Faute de respecter le principe du contradictoire, les pièces communiquées par note en délibéré qui ne figurent pas dans le bordereau de l’assignation, seront déclarées irrecevables.

Sur la compétence du juge des référés :

Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, si M. [V] [H] a reconnu à l’audience qu’il occupait un logement qui n’était pas le sien et qu’il produit un contrat de bail portant effectivement sur un autre logement, il verse également aux débats trois quittances de loyer en date des 1er septembre 2023, 13 novembre 2023 et 15 janvier 2024, pour des sommes respectives de 1400 euros, 700 euros et 750 euros. Ces quittances sont tamponnées au nom de la société GFI, en charge de la gestion immobilière de l’immeuble situé 14 rue Gaëtan Lamy à Aubervilliers (93300).

Ce seul élément suffit à faire naître un doute sur l’existence d’un éventuel bail verbal entre les parties, ce qui constitue une contestation sérieuse.

Or, pour répondre aux demandes formulées par les parties, la juge des référés, juge de l'évidence, se trouverait tenue de répondre au débat juridique soumis par les parties, ce qui ne ressort pas de ses pouvoirs.

Dans ces conditions, il est dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par les parties.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SNC 14 GAETAN LAMY, partie perdante, sera condamnée, aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SNC 14 GAETAN LAMY, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS donc la SNC 14 GAETAN LAMY à mieux se pourvoir ;

REJETONS la demande de la SNC 14 GAETAN LAMY au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SNC 14 GAETAN LAMY aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire.

1Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, [S] [G], juge placée exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection et Louise MULLER, greffière placée.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 23 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00150
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.00150 ?
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