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07/03/2024 | FRANCE | N°23/03010

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/section 1, 07 mars 2024, 23/03010


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024


Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/03010 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOA3
N° de MINUTE : 24/00115


S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [U] [X] [B] (anciennement [H])
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279

Madame [L] [C]
[

Adresse 2]
[Localité 5]
ou [Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/03010 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOA3
N° de MINUTE : 24/00115

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Monsieur [U] [X] [B] (anciennement [H])
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279

Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ou [Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 17 juillet 2008, acceptée le 30 juillet 2008, M. [U] [B] (anciennement M. [U] [H]) et Mme [L] [C] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier, n° 808019473878, auprès de la banque Société générale d’un montant de 165 000 euros au taux de 5,56 % remboursable en 324 mensualités, après un différé de 18 mois.

La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [U] [B] et Mme [L] [C] à hauteur de la somme empruntée (n° M08056400401).

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à Mme [L] [C] le 25 mars 2022 et présenté pour la première fois à M. [U] [B] le 22 mars 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement les a invités à régulariser leur situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 mars 2022 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [U] [B] et Mme [L] [C] de lui payer la somme de 9 667,44 euros sous huitaine.

Le 4 avril 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 9 667,44 euros.

Par courriers recommandé avec accusé de réception distribués le 15 juillet 2022, la société Crédit logement a invité Mme [L] [C] et M. [B] à régulariser sa situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.

Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à Mme [L] [C] le 29 juillet 2022 et présenté pour la première fois à M. [U] [B] le 27 juillet 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque les a mis en demeure de lui payer la somme de 5 134,10 euros sous huitaine. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés pour la première fois les 17 et 19 août 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à M. [U] [B] et Mme [L] [C] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 70 997,01 euros sous huitaine.

Le 7 novembre 2022, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 71 241,89 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception présentés pour la première le 2 novembre 2022 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [U] [B] et Mme [L] [C] de lui payer la somme de 80.909,33 euros sous huitaine.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [U] [B] et Mme [L] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 , la société Crédit logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [L] [C] à lui payer la somme de 81.275,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M08056400401, correspondant au prêt Société Générale n° 808019473878,
- accorder des délais de paiement à M. [U] [B] et Mme [L] [C],
- rendre exigible l’ensemble des sommes dues en l’absence de respect de l’échéancier accordé par le tribunal,
- condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [L] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [L] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [L] [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 M. [U] [B] et Mme [L] [C] demandent au tribunal de :
- leur accorder des délais de paiement en les condamnant à payer la somme de 1 500 euros par mois pendant 23 mois et 47 153,10 euros le 24è mois.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 décembre 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 9 667,44 euros le 4 avril 2022,
- 71 241,89 euros le 7 novembre 2022.

Selon décompte de créance du 20 février 2023, il apparaît que M. [U] [B] et Mme [L] [C] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.

En conséquence, M. [U] [B] et Mme [L] [C], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M08056400401, correspondant au prêt Société générale n° 808019473878 :
- la somme de 9 667,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
- la somme de 71 241,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022.

La société Crédit logement sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement.

2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] [B] et Mme [L] [C] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.

Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DES EMPRUNTEURS

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [U] [B] et Mme [L] [C] ont exclusivement déclarés des revenus de capitaux mobiliers pour l’année 2021, à hauteur de la somme de 5 003 euros.

Il ressort également de l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 qu’ils sont parents de 3 enfants mineurs.

Malgré la production de pièces ne permettant pas d’apprécier leur situation financière actuelle, l’insuffisance manifeste de leurs ressources, et leurs charges liées à leurs enfants, il ne semblent pas être en mesure d’acquitter une charge mensuelle de remboursement de 1 500 euros par mois comme proposé par eux.

Toutefois, la société Crédit logement ne s’opposant pas à leur demande de délai de paiement, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif étant relevé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, M. [U] [B] et Mme [L] [C] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE solidairement M. [U] [B] (anciennement M. [U] [H]) et Mme [L] [C] à payer à la SA Crédit logement au titre du dossier n° M08056400401, correspondant au prêt Société générale n° 808019473878 :
- la somme de 9 667,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
- la somme de 71 241,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022.

DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement au titre du prêt ;

DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

AUTORISE M. [U] [B] (anciennement M. [U] [H]) et Mme [L] [C] à s’acquitter de leur dette au moyen de 23 mensualités de 1 500 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [B] (anciennement M. [U] [H]) et Mme [L] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [B] (anciennement M. [U] [H]) et Mme [L] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 7/section 1
Numéro d'arrêt : 23/03010
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.03010 ?
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