Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAE7
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAE7
N° de MINUTE : 24/00536
DEMANDEUR
E.U.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01346 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAE7
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L’E.U.R.L. [3] a confié une partie de son activité en sous-traitance à la S.A.R.L. [7] du 1er janvier 2018 au 27 mars 2020.
Un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été dressé à l’encontre de la S.A.R.L. [7] le 6 août 2021, transmis au procureur de la République.
L’URSSAF Ile-de-France a mis en oeuvre la solidarité financière et par lettre d’observations du 18 juillet 2022, a notifié à la société [3], donneur d’ordre, le montant des cotisations dues par la S.A.R.L. [7] mis à sa charge, à hauteur de 54.370 euros, correspondant à 39.750 euros de cotisations et 14.620 euros de majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019.
Par lettre du 16 septembre 2022, la société [3] a répondu à l’URSSAF.
Par courrier de réponse en date du 19 décembre 2022, l’URSSAF a revu son chiffrage à hauteur de 24.409 euros, correspondant à 17.597 euros de cotisations et 6.812 euros de majorations de redressement, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Le 31 mars 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] d’avoir à payer les sommes précitées.
Le 27 avril 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 5 juin 2023, notifiée par courrier du 15 juin 2023, rejeté la requête de la société [3].
Par requête envoyée le 19 juillet 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande d’annulation du redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 5 juin 2023;annuler le redressement notifié par l’URSSAF à la société [3];condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens; ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste la réalité de l’infraction de travail dissimulé en ce que l’écart relevé entre le nombre de déclarations préalables à l’embauche et le nombre de salariés mentionnés sur les déclarations sociales nominatives n’est pas suffisant à la caractériser, les salariés déclarés ayant pu dans les faits ne jamais travailler pour la société [7]. Elle ajoute que le libellé “salaire” des règlements effectués par la société [7] est également insuffisant, puisqu’il peut renvoyer à la notion générale de revenu réalisé au profit de prestataires indépendants.
Par ailleurs, elle soutient avoir respecté son obligation de vigilance, ayant justifié de trois attestations de vigilance et n’ayant pas été en mesure de retrouver deux attestations manquantes pour la période du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019, du fait d’une difficulté rencontrée avec ses archives, de sorte qu’elle devrait être présumée avoir respecté son obligation.
Par observations écrites développées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable,A titre reconventionnel, condamner la société [3] à lui payer la somme de 24.409 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Elle expose que les déclarations préalables étant parfois postérieures à la date d’embauche mais n’ayant pas fait l’objet de la déclaration sociale nominative, un contrôle de la société a été opéré, au cours duquel des chèques et virements à l’égard de personnes physiques portant la mention “salaire” ont été constatés, ce qui a caractérisé le travail dissimulé.
Elle indique par ailleurs que la société demanderesse a produit une attestation de vigilance pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, de sorte que le chiffrage a été revu mais que celles-ci devant être remises tous les 6 mois et qu’aucun élément n’ayant été remis pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, la mise en oeuvre de la solidarité financière sur cette période est justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, « les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé». Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l’assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).
Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait relatés dans la lettre d’observations du 18 juillet 2022 que dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le contrôle de la S.A.R.L. [7] a permis de constater que cette dernière n’avait pas déclaré auprès de l’URSSAF Ile-de-France l’intégralité des rémunérations versées à ses salariés sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2021. Ce fait étant constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, un procès-verbal numéro 299/2021 en date du 6 août 2021 été dressé à l’encontre de la S.A.R.L. [7] et transmis au procureur de la République.
Par ailleurs, il ressort de la décision de recours amiable du 5 juin 2023 qu’il a été constaté :
- pour l’année 2018 : 234 chèques au profit de 82 personnes physiques distinctes, dont 69 n’avaient pas fait l’objet d’une D.P.A.E. et 74 virements libellés “salaire” au profit de 10 personnes physiques distinctes, dont 4 n’avaient pas fait l’objet d’une D.P.A.E. ;
- pour l’année 2019 : 78 chèques au profit de 46 personnes physiques distinctes, dont 34 n’avaient pas fait l’objet d’une D.P.A.E. et 2 seulement sur les 11 déclarées avaient été portées sur la D.S.N. 2019, ainsi que 216 virements libellés “salaire” au profit de 60 personnes physiques distinctes, dont 38 n’avaient pas fait l’objet d’une D.P.A.E. et 3 seulement sur les 22 déclarées avaient été portées sur la D.S.N. 2019.
Pour contester la réalité de l’infraction de travail dissimulé, la société [3] se contente d’indiquer que les salariés déclarés mais non mentionnés sur les DSN ont pu dans les faits ne jamais travailler pour la société [7] et que le libellé “salaire” des règlements effectués par la société [7] peut renvoyer à la notion générale de revenu réalisé au profit de prestataires indépendants.
Toutefois, des chèques établis en faveur de multiples personnes physiques distinctes n’ayant pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche ou non mentionnées sur les déclarations sociales nominatives font présumer le versement d’une rémunération en l’échange d’une prestation de travail. Il en est de même de virements au profit de multiples personnes physiques distinctes n’ayant pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche ou non mentionnées sur les déclarations sociales nominatives, qui plus est si ces virements portent le libellé “salaire”.
Dès lors, en l’absence de tout élément de preuve contraire de nature à établir que ces chèques et virements étaient destinés à rémunérer des prestataires indépendants ou du moins étaient exclusifs de toute relation de travail salariée, apporté par la société demanderesse, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était caractérisée.
En conséquence, la société [3] ne soulève aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement.
Sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière
Aux termes de l’article L8222-1 du code du travail, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret».
Selon l’article L8222-2 du code du travail, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
3o Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ».
Selon l’article D8222-5 du code du travail, « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription».
Selon l’article D243-15 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité”.
Dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre peut être mise en œuvre s'il ne s'est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à-vis du Code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Ainsi, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 18 juillet 2022 précitée que“d’après les comptes fournisseurs et le courrier de résiliation de contrat, [la] relation commerciale avec la société [7] [et la société [3]] concernait a minima la période du 1er janvier 2018 au 27 mars 2020" et que seule une attestation de compte à jour URSSAF datée du 11 décembre 2019 a été transmise par la société [3] à l’URSSAF, de sorte que l’inspecteur du recouvrement a considéré que le défaut de vigilance était caractérisé pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019.
Par ailleurs, suite au courrier du 16 septembre 2022 de la société [3] en réponse à la lettre d’observations du 18 juillet 2022, à laquelle était jointe des attestations de vigilance de la société [7], l’URSSAF, par courrier de réponse du 19 décembre 2022, a indiqué que “malgré l’absence de justificatif et de vérification de la validité et de l’authenticité des attestations jointes à vos observations, (...) votre période de non-vigilance a été revue en conséquence” et porte sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
S’agissant de la période maintenue par l’URSSAF du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019, la société [3] fait valoir soutient qu’elle devrait être présumée avoir respecté son obligation de vigilance, ayant justifié de trois attestations de vigilance, et qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver deux attestations manquantes du fait d’une difficulté d’archivage.
A cet égard, elle verse aux débats des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de la S.A.R.L. [8] (ancienne dénomination de la S.A.R.L. [7]) du 14 décembre 2017, 14 mai 2018 et 11 décembre 2019.
Toutefois, outre qu’elle n’indique pas quelle a été la nature de ce problème d’archivage et qu’elle ne verse aucun élément en attestant, il convient de constater qu’elle reconnaît ne pas disposer des attestations de vigilance pour la période retenue par l’URSSAF et qu’aucune présomption n’a été posée en matière d’obligation de vigilance, dont les textes imposent au contraire son respect tous les six mois.
En conséquence, faute de produire une attestation de compte à jour URSSAF de la société [7] pour la période du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019, il y a lieu de confirmer le principe de la mise en oeuvre de sa solidarité financière.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
En l’espèce, la société [3] ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par l’URSSAF au titre du redressement litigieux par mise en demeure en date du 31 mars 2023.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément, ni ne formule d’observations de nature à remettre en cause les sommes ou la répartition retenues par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner la société [3] à lui verser la somme de 24.409 euros de cotisations et de majorations de retard pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare le recours de l’E.U.R.L. [3] recevable ;
Le dit mal fondé ;
Confirme le redressement au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière de l’E.U.R.L. [3], en sa qualité de donneur d’ordre de la S.A.R.L. [7], pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019;
En conséquence, condamne reconventionnellement l’E.U.R.L. [3] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 24.409 euros de cotisations et de majorations de redressement pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’E.U.R.L. [3] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND