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06/03/2024 | FRANCE | N°23/00019

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 06 mars 2024, 23/00019


Décision du 06 Mars 2024
Minute n° 24/38


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DONNER ACTE

du 06 Mars 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJLN

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au

barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQU...

Décision du 06 Mars 2024
Minute n° 24/38

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT DE DONNER ACTE

du 06 Mars 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJLN

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [G] [K], commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 11 octobre 2023
Date de la première évocation et des débats : 29 novembre 2023 ; 07 février 2024
Date de mise à disposition : 06 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] était propriétaire des lots n°45 et n°64 dans le bâtiment 2 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93), sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 4], d’une superficie de 2078 m².

L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 4] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’établissement Public Foncier île de France (ci-après dénommé l’EPFIF) ont été déclarées par arrêté préfectoral n° 2021-2270 en date du 08 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.
Les lots n°45 et 64, appartenant au défendeur consistaient en un appartement d’une surface de 28m² et une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 11 octobre 2023, annexé à la présente décision. Toutefois, le jour du transport, les lieux étaient murés et les biens de Monsieur [H] n’ont pas pu être visités.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié par lettre recommandée ses offres d’indemnisation à Monsieur [H], avec accusé de réception daté du 04 août 2022. La société expropriante précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation.

Par un Mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçu le 31 janvier 2023 par le greffe, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Monsieur [H].

La saisine, postérieure d’au moins un mois à la notification des offres, a été notifiée à Monsieur [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 janvier 2023, soit simultanément à la saisine de la juridiction

Par une ordonnance rendue le 11 août 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 11 octobre 2023.

L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [H] et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 02 septembre 2023. La date de réception par Monsieur [H] lui a laissé :
- un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’entité expropriante et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 ;

- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa.

La date de l’audience a été déterminée lors du transport sur les lieux.

Lors du transport sur les lieux le 11 octobre 2023, Monsieur [H] était présent, bien que n’ayant pas constitué avocat.

L’EPFIF sollicite la fixation de la valeur des biens de Monsieur [H] à un montant de 9.214,62€, selon la méthode de la récupération foncière, de la manière suivante :
- valeur du terrain : 831.200 €, correspondant à 2078 m² x 400 €/m² ;
- coût de la démolition : 210.000 €, correspondant à 3000 m² x 70 €/m² SDPHO ;
- valeur nette : 621.200 €, correspondant à 831.200 € - 210.000 € ;
- valeur du millième : 62,12 €, correspond à 621 200 € / 10.000èmes ;
soit :
- indemnité principale : 7.795,32 €, correspondant à :
. lot n° 45 : 3.602,96 €, soit 62,12€/le millième x 58/ 10.000èmes ;
. lot n°64 : 900 €, prix forfaitaire pour une cave.
- indemnité de remploi : 1.419,30 €.

Par conclusions reçues le 28 septembre 2023, le Commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 12.618,92 €, soit :
- valeur du terrain : 1.007.830 €, correspondant à 2078 m² x 485 €/m² ;
- coût de la démolition : 210.000 €, correspondant à 3000 m² x 70 €/m² SDPHO ;
- valeur nette : 797.830 €, correspondant à 1.007.830 € - 210.000 € ;
- valeur du millième : 79,78 €, correspond à 797.830 € /10.000èmes ;
soit :
- indemnité principale : 10.755,58 €, correspondant à :
. lot n° 45: 8.855,58 €, soit 79,78 € x 58/10 000èmes ;
. lot n°64 : 1.900 € après application de la méthode par comparaison s’agissant d’une cave.
- indemnité de remploi : 1.863,34 €.

Monsieur [H] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucun mémoire.

À l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour permettre au commissaire du Gouvernement de transmettre de nouvelles conclusions postérieures au transport sur les lieux.

Le 18 décembre 2023, le juge de l’expropriation a invité les parties à se prononcer sur la compatibilité des dispositions de l’article L 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et a sollicité la production de pièces complémentaires.

À l’audience du 07 février 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du Code de l’expropriation.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024.

Par note en délibéré en date du 07 février 2024, autorisée par le juge de l’expropriation et intitulée Mémoire en demande de donner acte, l’EPFIF sollicite, au visa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il soit donné acte aux parties de leur accord sur la somme de 9.214,62 € au titre de l’indemnité de dépossession revenant à Monsieur [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de donner acte et de fixation du prix

L’article R.311-20 du code de l’expropriation, applicable en matière de préemption conformément aux dispositions de l’article L.213-4, 3ème alinéa du code de l’urbanisme, dispose que :
“À l’audience, le juge entend les parties. Toutefois, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par un parent ou allié jusqu’au sixième degré. Le représentant, s’il n’est avocat, justifie d’un pouvoir spécial. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l’article R.332-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.”

Ainsi, l’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation permet au juge de l’expropriation, dans le cadre de l’audience de plaidoirie faisant suite notamment à la visite des lieux ainsi qu’au dépôt par le commissaire du Gouvernement de ses conclusions, de donner acte de l’accord intervenu entre l’expropriant et l’exproprié.

En l’espèce, lors de l’audience du 07 février 2024 à laquelle Monsieur [H] était présent bien que n’ayant pas constitué avocat, il a indiqué accepter l’offre de l’EPFIF de lui verser une indemnité de dépossession pour l’expropriation des lots n°45 et n°64 dans le bâtiment 2 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93), pour un montant total de 9.214,62 € se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 7.795,32 € ;
- indemnité de remploi : 1.419,30 € ;

L’accord tel que décrit ci-dessus est justifié non seulement par la note d’audience, mais également par un écrit en date du 07 février 2024 dûment signé par Monsieur [H], accompagné de la copie de son passeport, aux termes duquel ce dernier réitère son acceptation de la proposition d’indemnisation de l’EPFIF d’un montant de 9.214,62 € pour les lots n°45 et 64.

Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de donner acte de l’accord intervenu entre les parties conformément au texte sus-visé.

Sur les dépens

L’EPFIF supporte les dépens, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport sur les lieux du 11 octobre 2023;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France et Monsieur [R] [H] visant à fixer l’indemnité de dépossession des lots n°45 et n°64 dans le bâtiment 2 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93) à la somme de 9.214,62 € (neuf mille deux cent quatorze euros et soixante deux centimes), en valeur libre ;

CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France au paiement des dépens.

Maxime-Aurélien JOURDE

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Expropriations 1
Numéro d'arrêt : 23/00019
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.00019 ?
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