Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00801 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7X2
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-9350 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
AUDIENCE D’ORIENTATION : 14 Mai 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 16 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] (de nationalité française) et Madame [B] [K] (de nationalité algérienne) se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 7 novembre 2016.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 07 mars 2024, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 14 mai 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Par assignation valant dernières écritures, Madame [B] [K] demande, de :
- juger recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce d'entre les époux [K]-[W] en application de l'article 237 du code civil,
- en conséquence, déclarer dissous le mariage contracté à [Localité 9] en date du [Date mariage 1] 2016,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil de chacune des parties,
- renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre lesdits époux,
- entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- ordonner en tant que de besoin la révocation de toute donation que les époux auraient pu se faire entre eux,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 maI 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du même jour.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 07 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 5] 1983, à [Localité 7],
et
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1991, à [Localité 9] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 1] 2016, à [Localité 9] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales