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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01194

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 4, 11 juillet 2024, 22/01194


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------


MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/01194 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMW3

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003983 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Valerie DAUTR

ICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Fran...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------

MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/01194 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMW3

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003983 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.

-

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [W] et M. [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Ils sont les parents de [F] [S] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11].

Par acte d’huissier du 7 avril 2022, Mme [I] [W] a fait assigner M. [U] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 12 octobre 2022 Mme [I] [W] et M. [U] [S] ont signé un procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune, a notamment :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du 7 avril 2022,
-débouté l’époux de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à compter du 9 juillet 2022,
-dit que M. [U] [S] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 659,65 euros sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
-fait défense expresse à chacune des parties d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
-ordonné la remise des vêtements et objet personnels des époux,
-attribué la jouissance des meubles meublants à l’époux, sauf une console en bois noir massif dont la jouissance est attribuée à l’épouse,
-attribué la jouissance du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] à l’époux et celle du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 10] à l’épouse,
-fixé la contribution mensuelle due par Mme [I] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros par mois à compter du 07 avril 2022, avec indexation,
-ordonné le partage par moitié des frais extra-scolaires, de scolarité, de santé restant à charge, sous réserve de l'accord préalable de Mme [I] [W] sur le principe et le montant de la dépense ;
-renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 4 janvier 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées, le 26 septembre 2023 Mme [I] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux Mme [I] [W]-M. [U] [S] sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits, en application des articles 233 et suivants du code civil,
-ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]-[S] dressé le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13] et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
-dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
-dire et juger que Mme [I] [W] renoncera à l’usage du nom marital au prononcé du divorce,
-dire et juger que Mme [I] [W] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil,
-constater que le partage des meubles meublants a d’ores et déjà été effectué
-déclarer irrecevable la demande de M. [U] [S] au titre de voir déclarer Mme [I] [W] redevable d’une somme de 16 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariages,
-subsidiairement, débouter M. [U] [S] de sa demande au titre de voir déclarer Mme [I] [W] redevable d'une somme de 16 000€ au titre de la contribution aux charges du mariage ;
-fixer la contribution mensuelle due par Mme [I] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 160 euros par mois,
-ordonner le partage par moitié des frais extra-scolaires, de scolarité, de santé restant à charge de l’enfant, sous réserver de l’accord préalable de Mme [I] [W] sur le principe et le montant de la dépense,
-subsidiairement, en cas de fixation à hauteur de 200 euros de la contribution alimentaire, dire que Mme [I] [W] sera dispensée de tout partage des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé demeurés à sa charge
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Aux termes de ses conclusions déposées le 1er mars 2024, M. [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des époux Mme [I] [W]-M. [U] [S] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de leur acte de naissance et de l’acte de mariage des époux [W]- [S] dressé le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13],
-dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
-ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux,
-fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 9 juillet 2020,
-constater que les meubles meublants ont d’ores et déjà été partagés ;
-déclarer Mme [I] [W] redevable d’une créance d’un montant de 16 000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage,
-déclarer n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-fixer à 200 euros par mois la somme due par Mme [I] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] à compter du 11 mai 2021,
-dire que les frais liés à la scolarité, aux activités extra scolaires et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamner,
-dire que l’engagement des frais liés à la scolarité et des frais liés aux activité extra scolaires d’un montant supérieur à 300 euros doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
-constater l’accord de M. [U] [S] pour que le versement soit réalisé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
-condamner Mme [I] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction a été ordonné le 7 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,

Vu l'assignation en divorce en date du 7 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 12 octobre 2022,

-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] ;
Et
M. [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] ;
Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13] ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

-CONSTATE que le partage des meubles meublants a d'ores et déjà été effectué ;
-DECLARE irrecevables les demandes de fixation de créance au titre de la contribution aux charges du mariages et tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

-RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

-DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rejet d’une prestation compensatoire ;

-DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 9 juillet 2020 ;

-DECLARE irrecevable la demande tendant à voir fixer la pension alimentaire à compter du mois de mai 2021 ;

-CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à M. [U] [S] la somme de 160 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de M. [F] [S] à compter de la présente décision ;

-DIT que les frais extra-scolaires, de scolarité et de santé restant à charge relatifs à [F] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour toute dépense supérieure à 300 euros ;

-DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de M. [F] [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

-DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

-DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

-DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

-DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

-DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Mme [I] [W], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

-DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

-DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

-RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

-DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUNTIONS AUX CHARGE DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDESMODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Sanctions pénales encourues
Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’
EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : Jaf cabinet 4
Numéro d'arrêt : 22/01194
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.01194 ?
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