Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02439 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXRT
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] [X]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3249 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [K] (sa mère)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 09 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et Madame [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E] [K], née le [Date naissance 1] 2004, à [Localité 14] (62), majeure ;
- [C] [K], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 14] (62), majeur ;
- [A] [K], née le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 13] (62), mineure ;
- [O] [K], né le [Date naissance 7] 2017, à [Localité 12] (62), mineur.
Par acte du 09 juin 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [D] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résideront séparément,
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent à compter de l'ordonnance,
- vu l'accord des parties, attribué à Madame [V] [X] la jouissance des véhicules Renault Clio et Renault Laguna pendant la durée de la procédure, à compter de l'ordonnance,
- vu l'accord des parties, attribué à Monsieur [D] [K] la jouissance du véhicule automobile SEAT LEON, pendant la durée de la procédure à compter de l'ordonnance,
- dit que Monsieur [D] [K] assumera le règlement provisoire de la dette locative d'un montant de 9 688,54 euros, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de règlement provisoire du prêt souscrit auprès de Monsieur [G] [B],
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- vu l'accord des parties, fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- vu l'accord des parties, dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [K] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19H00,
*pendant les vacances scolaires hors été :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
- condamné Monsieur [D] [K] à payer à Madame [V] [X] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [C], [A], [O] [K], à compter de l'ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 12 février 2024, Madame [V] [X] demande de :
- juger recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce d’entre les époux [X]-[K] en application de l’article 237 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil de chacune des parties,
- renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre lesdits époux,
- entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires suivante :
juger que les dettes de communauté seront supportées par moitié par chacun des époux.
juger que l’actif sera partagé par moitié au profit de chacune des parties.
- ordonner en tant que de besoin la révocation de toute donation que les époux auraient pu se faire entre eux,
- confier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs conjointement aux deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile maternel,
- réserver au père, sauf autre et meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement, qu’il pourra exercer, à charge pour lui de chercher et de ramener ou de faire chercher et de faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère :
En dehors des périodes de vacances indiquées ci dessous,
- les fins de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires,
- Vacances de Toussaint, Noël, Février, Pâques :
- chez le père, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère, la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires,
- Vacances d'été :
- chez le père les premier et troisième quarts desdites vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- chez la mère les premier et troisième quarts desdites vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
- fixer à 75 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de chaque
enfant due par le père à la mère et en tant que de besoin le condamner à lui verser cette somme avec rétroactivité à compter de la présente demande.
- condamner le défendeur à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 02 avril 2024, Monsieur [D] [K] demande de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [K]-[X] en applicationde l'article 237 du code civil,
- voir ordonner en conséquence la mention du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2018 en la mairie de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- débouter Madame [V] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs avec résidence principale de ceux-ci au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur les deux enfants [A] et [O] :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la deuxième moitié des années impaires,- constater l'impossibilité matérielle au regard des dettes de régler une pension alimentaire,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 17 avril 2022,
- renvoyer le cas échéant les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte liquidation de partage de leur régime matrimonial,
- laisser la charge des dépens à chacune des parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Le juge des enfants est saisi des intérêts des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert, ordonnée par jugement du 18 août 2023 jusqu'au 28 février 2025. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance du dossier d’assistance éducative concernant les mineurs selon les modalités définies à l'article 1187-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 avec clôture différée de l'instruction au 26 avril 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 07 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 09 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [R] [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1986, à [Localité 12]
et
Madame [V] [T] [X]
née le [Date naissance 8] 1983, à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2018, à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 avril 2022 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [A] [K] et [O] [K] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [K] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19H00 ;
*pendant les vacances scolaires hors été :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [V] [X] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros mensuels au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] [K], [A] [K] et [O] [K], ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] [K], [A] [K] et [O] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [D] [K], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants (secteur E) saisi de la mesure d’assistance éducative ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales