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09/07/2024 | FRANCE | N°23/02157

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 3, 09 juillet 2024, 23/02157


Grosse(s) délivrée(s)
le
à



Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------



MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02157 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2A2

JAF CABINET 3

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024



PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au bar

reau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3858 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)


DEFENDEUR :...

Grosse(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02157 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2A2

JAF CABINET 3

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3858 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)


DEFENDEUR :

Monsieur [H] [E] [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 09 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [C] (de nationalité française) et Madame [J] [M] (de nationalité marocaine) se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, avec transcription auprès de l'Officier de l'état civil du service central à [Localité 12] le 16 février 2016.

De cette union sont issus deux enfants :
- [Z] [C], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 10] (62) ;
- [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 10] (62).

Par acte du 12 juillet 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à personne, Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l'épouse, à charge de régler le loyer afférent,
- attribué à [J] [M] la jouissance du véhicule automobile de marque FIAT PUNTO pendant la durée de la procédure,
- attribué à Monsieur [H] [C] la jouissance du véhicule automobile RENAULT CLIO II, pendant la durée de la procédure,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants [Z] et [O] au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [C] s'exercera çà l'amiable à l'égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [H] [C] et dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu'à situation de meilleure fortune ;
- débouté Madame [J] [M] de sa demande de pension alimentaire.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 mars 2024, Madame [J] [M] demande de :
- déclarer le juge français compétent pour juger de la présente procédure et la loi française applicable,

- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [M]-[C] sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- dire que le divorce sera transcrit sur les actes d'état civil respectifs des époux et leur de mariage et l'ordonner,
- dire qu’elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire qu'elle a satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil,
- dire que les effets du divorce trouveront à s'appliquer à la date du 08 octobre 2020,
- fixer une autorité parentale conjointe avec résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
- fixer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant à compter de l'assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 07 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 12 juillet 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [H] [E] [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1989, à [Localité 9]

et

Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 13] (MAROC)

mariés le [Date mariage 3] 2015, à [Localité 11] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 08 octobre 2020 ;

RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [Z] [C] et [O] [C] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [M] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;

Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [H] [C] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] [C] et [O] [C] jusqu'à situation de meilleure fortune ;

DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de pension alimentaire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [C], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [J] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : Jaf cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/02157
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.02157 ?
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