Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02111 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYDH
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine SROKA de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/705 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Fanny MALBRANCQ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 09 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [N] [G], née le [Date naissance 5] 2015, à [Localité 8] (62) ;
- [O] [G], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 10] (62).
Par acte du 29 juin 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Z] [G] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux pour Madame [Y] [U] au [Adresse 9] à [Localité 10] et pour Monsieur [Z] [G] au [Adresse 6] à [Localité 10],
- rejeté, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires, la demande tendant à voir constater la date de séparation des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux à compter de la demande en divorce,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la jouissance du véhicule Citroën C4,
- dit que Monsieur [Z] [G] prendra en charge, à titre provisoire, à compter de la demande en divorce :
crédit immobilier aux échéances mensuelles de 508 euros,crédit travaux aux échéances mensuelles de 200 euros,crédit frais de notaire aux échéances mensuelles de 118 euros par mois,- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [N] [G] et [O] [G] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
- fixé la part contribution due par Monsieur [Z] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant,
- constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 04 janvier 2024, Madame [Y] [U] demande de :
- prononcer le divorce des époux [U]-[G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [O],
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- juger qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [Z] [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00, outre la moitié des vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et pendant les vacances d'été les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- condamner Monsieur [Z] [G] à s'acquitter d'une contribution alimentaire concernant les enfants à hauteur de 125 euros par mois par enfant, soit 250 euros par mois,
- dire que les parties devront s'accorder pour la prise en charges des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc...) et, à défaut, dire que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent,
- juger que l’intermédiation financière prévue à l'article 373-2-2 II du code civil s’appliquera entre les parties,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [Z] [G] demande de :
- prononcer le divorce des époux [G]-[U] sur le fondement de l'article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 28 juillet 2022, date de la séparation effective,
Sur les enfants :
- constater un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère,
- accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec partage des vacances d'été, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total,
- écarter l’intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 07 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 24 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1995, à [Localité 7]
et
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1995, à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 2018, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juillet 2022 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [N] [G] et [O] [G] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [G] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [G] et [O] [G], ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [G] et [O] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [Z] [G], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour la prise en charge par moitié chacune des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales