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09/07/2024 | FRANCE | N°22/03065

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 3, 09 juillet 2024, 22/03065


Grosse(s) délivrée(s)
le
à



Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------



MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03065 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSFT

JAF CABINET 3

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024



PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T] [H] [R]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]

représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridict

ionnelle Totale numéro 62119/2022/4148 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [...

Grosse(s) délivrée(s)
le
à

Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03065 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSFT

JAF CABINET 3

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T] [H] [R]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]

représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/4148 du 09/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/083 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 09 Juillet 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R] et Madame [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [M] [R], née le [Date naissance 4] 2001, à [Localité 12] (62), majeure ;
- [X] [R], né le [Date naissance 7] 2003, à [Localité 12] (62), majeur ;
- [D] [R], née le [Date naissance 2] 2009, à [Localité 12] (62), mineure ;
- [J] [R], né le [Date naissance 6] 2011, à [Localité 12] (62), mineur.

Par acte du 17 octobre 2022, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [V] [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 février 2023.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, bien propre à l'époux pendant la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, attribué à Madame [V] [F] la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 807 pendant la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, attribué à Monsieur [O] [R] la jouissance de la moto pendant la durée de la procédure,
- vu l'accord des parties, dit que chacun des époux devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier [13], sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
- vu l'accord des parties, dit que Madame [V] [F] devra assurer le règlement provisoire des échéances des prêts suivants, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial :
[17] d'un montant de 213,64 euros,[15] : 251,96 euros,[15] : 1608,09 euros,- dit que chacun des époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié des crédits en cours et dettes ([16], CAF, fournisseur d'eau), sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial et sous réserve de l'exécution du plan de surendettement par l'époux,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
- les semaines impaires au domicile du père,
- les semaines paires au domicile de la mère,
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes à l'arrêt de bus de [Localité 9],
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires ;
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
- vu l'accord des parties, dit que les modalités suivantes s'appliqueront pour les vacances d'été 2023 :
chez la mère : la première et la troisième quinzaines,chez le père : la deuxième et la quatrième quinzaines,- vu l'accord des parties, dit que les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc...) concernant les enfants [D], [J] et [M] seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [O] [R] demande de :
- débouter Madame [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil et prendre acte des observations de Madame [V] [F],
- prononcer le divorce des époux [R]-[F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- prendre acte que Madame [V] [F] reprendra son nom de naissance,
- fixer les effets du divorce rétroactivement au 15 avril 2022,
- constater qu’il formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en vertu des articles 252 et suivants du code civil,
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son épouse,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs [D] et [J],
- fixer la résidence habituelle des enfants [D] et [J] de manière alternative au domicile des parents et de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires et de petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires au domicile de la mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes à l'arrêt de bus de [Localité 9],pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,pendant les vacances d'été : chez le père la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires et inversement pour la mère,- dire que les époux partageront par moitié les frais liés aux besoins des enfants mineurs [D] et [J] et de l'enfant majeur [M] sous réserve que chaque dépense ait reçu l'accord des deux parents avant engagement et ce par virement bancaire sur présentation d'un justificatif,
- condamner Madame [V] [F] aux frais et dépens.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 02 avril 2024, Madame [V] [F] demande de :
- débouter Monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévus à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [F]-[R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint pendant l'union,
- constater qu'elle formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en vertu des article 252 et suivants du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs [D] et [J],
- fixer la résidence habituelle des enfants [D] et [J] de manière alternative au domicile des parents et de la manière suivante à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un changement de résidence le vendredi à 16 heures sortie des classes au niveau de l'arrêt de bus de [Localité 9],pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,pendant les vacances d'été : chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et inversement pour le père,- ordonner la partage par moitié entre les parents des frais liés aux besoins des enfants mineurs [D] et [J] et de l'enfant majeur [M] sous réserve que chaque dépense ait reçu l'accord des deux parents,
- condamner Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 07 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 octobre 2022,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 13 juin 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [O] [T] [H] [R]
né le [Date naissance 8] 1960, à [Localité 14]

et

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1979, à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 3] 2008, à [Localité 18] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date du prononcé du divorce ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 avril 2022 ;

RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [D] [R] et [J] [R] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines impaires au domicile du père ;
- les semaines paires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes à l'arrêt de bus de [Localité 9] ;
*pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires ;
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

Vu l'accord des parties, DIT que les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) concernant les enfants [D], [J] et [M] seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : Jaf cabinet 3
Numéro d'arrêt : 22/03065
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.03065 ?
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