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08/12/2006 | FRANCE | N°11/06001377

France | France, Tribunal d'instance de Strasbourg, Ct0414, 08 décembre 2006, 11/06001377


TRIBUNAL D'INSTANCE

DE

STRASBOURGRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

DU 8 Décembre 2006

No11-06-001377/3c

PARTIE DEMANDERESSE

COFIDIS Parc de la Haute Borne

61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ,

représenté(e) par Me OSTER Xavier (C. 84), avocat du barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur Y... Christophe

...,

non comparant

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur E

dgard PALLIERES, Juge

Madame Carine HOENNER, Greffier

DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2006

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier resso...

TRIBUNAL D'INSTANCE

DE

STRASBOURGRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

DU 8 Décembre 2006

No11-06-001377/3c

PARTIE DEMANDERESSE

COFIDIS Parc de la Haute Borne

61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ,

représenté(e) par Me OSTER Xavier (C. 84), avocat du barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE

Monsieur Y... Christophe

...,

non comparant

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Edgard PALLIERES, Juge

Madame Carine HOENNER, Greffier

DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2006

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Edgard PALLIERES, Juge et signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Juge et par Madame Carine HOENNER, Greffier

2

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance n 4749 du 5 décembre 2005, le tribunal d'instance de Strasbourg a enjoint M. Y... Christophe de payer à la société COFIDIS S.A. la somme de 1 649, 94 euros avec intérêt au taux de 15, 48 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance, outre 106, 80 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à l'intéressé le 22 décembre 2005, en mairie.

L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. Y..., à sa personne, le 27 mars 2006.

Par lettre simple enregistrée au secrétariat greffe le 7 avril 2006, M. Y... Christophe a formé opposition à cette ordonnance.

À l'audience du 10 novembre 2006, la société COFIDIS S.A. ne reprend pas ses écritures datées du 6 juin 2006, qui n'ont pas été envoyées au défendeur, et sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

M. Y... Christophe, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé le 9 mai 2006, n'a pas comparu.

Le tribunal a invité la demanderesse à s'expliquer sur la recevabilité des écrits de M. Y..., en l'absence de comparution de ce dernier.

La société COFIDIS S.A. a soulevé l'irrecevabilité des écritures.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition, à l'ordonnance d'injonction de payer n 4749 rendue le 5 décembre 2005 par le tribunal d'instance de Strasbourg, est recevable, au regard de l'article 1416 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité des écrits de M. Y...

M. Y... a fait parvenir plusieurs jeux d'écritures, et n'a jamais comparu, malgré les renvois accordés, ni constitué avocat comme il l'avait évoqué.

En application de l'article 843 du Nouveau Code de procédure civile, ces écritures sont irrecevables. 3

Sur le crédit

Aux termes de l'article L 311-30 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article D 311-11 du Code de la consommation, le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Selon l'article L 311-32 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 à L 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.

Il est, notamment, produit :

- l'original de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions de la société COFIDIS S.A., intitulée « formule libravou » et acceptée par M. Y... Christophe, le 7 octobre 2004, comportant un découvert autorisé à l'ouverture de 2 000 euros avec intérêt au taux effectif global de 16, 18 % l'an,

- un historique complet du compte,

- un décompte de créance au 25 octobre 2005,

- une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 septembre 2006 par M. Y..., valant déchéance du terme.

Il en résulte que :

- la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 mars 2005,

- la somme restant due après dernière échéance payée est de 1 458, 56 euros,

- l'indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû est de 116, 68 euros,

En application de l'article L 311-32 du Code de la consommation, les frais mis en compte dans l'historique sont indûs.

En application de l'article L 311-30 susvisé, M. Y... Christophe sera condamné à payer à la société COFIDIS S.A. la somme de 1 458, 56 euros augmentée des intérêts au taux nominal de 15, 24 % l'an à compter du 19 février 2005.

4

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, en application de l'article D 311-11 susvisé, M. Y... Christophe sera condamné à payer à la société COFIDIS S.A. la somme de 106, 80 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

En application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile, M. Y... Christophe sera condamné aux dépens.

La décision étant rendue en dernier ressort, et n'étant pas susceptible de recours suspensif, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n 4749 rendue le 5 décembre 2005 par le tribunal d'instance de Strasbourg ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;

DECLARE irrecevables les écritures de M. Y... Christophe ;

CONDAMNE M. Y... Christophe à payer à la société COFIDIS S.A. la somme de 1 458, 56 euros (mille quatre cent cinquante huit euros et cinquante six centimes) augmentée des intérêts au taux de 15, 24 % l'an à compter du 19 février 2005 ;

CONDAMNE M. Y... Christophe à payer à la société COFIDIS S.A. la somme de 106, 80 euros (cent six euros et quatre-vingt centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005 ;

CONDAMNE M. Y... Christophe aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de droit.

Le présent jugement, préalablement signé par M. PALLIERES et le greffier, a été mis à disposition au greffe le 8 décembre 2006.

LE GREFFIER LE JUGE



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Formation : Ct0414
Date de la décision : 08/12/2006
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11/06001377
Numéro NOR : JURITEXT000018541554 ?
Numéro d'affaire : 11/06001377
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.strasbourg;arret;2006-12-08;11.06001377 ?
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