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03/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950316

France | France, Tribunal d'instance de saumur, Ct0104, 03 mai 2006, JURITEXT000006950316


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DU 3 MAI 2006 DEMANDEUR : Madame Dominique X... 459, rue du Chemin Vert, 49400 - SAUMUR, Assistée de Me BARON, avocat au barreau de SAUMUR. DEFENDEURS : B.N.P. PARIBAS BP 12203, 44022 - NANTES CEDEX 01, C.A.F. DE L'ANJOU 32, rue Louis Gain, 49027 - ANGERS CEDEX 01, E.D.F. Gaz de France DISTRIBUTION 15,rue Boreau BP 634, 49006 - ANGERS CEDEX 01, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, MUTUELLE DE L'ANJOU Gestion Assurances Contentieux 67, rue des Ponts de CÃ

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TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DU 3 MAI 2006 DEMANDEUR : Madame Dominique X... 459, rue du Chemin Vert, 49400 - SAUMUR, Assistée de Me BARON, avocat au barreau de SAUMUR. DEFENDEURS : B.N.P. PARIBAS BP 12203, 44022 - NANTES CEDEX 01, C.A.F. DE L'ANJOU 32, rue Louis Gain, 49027 - ANGERS CEDEX 01, E.D.F. Gaz de France DISTRIBUTION 15,rue Boreau BP 634, 49006 - ANGERS CEDEX 01, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, MUTUELLE DE L'ANJOU Gestion Assurances Contentieux 67, rue des Ponts de Cé, 49028 - ANGERS CEDEX 01, SOFINCO-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac Bât.4, 33042 - BORDEAUX CEDEX, FRANCE TELECOM CONTENTIEUX Contentieux Bretagne 76, rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 - BREST CEDEX 2, M.A.A.F. ASSURANCES , 79085 - NIORT CEDEX 09, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE Joliette 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 2, S.A.U.R. 3, place du Maréchal Leclerc BP 1933, 37019 - TOURS CEDEX 01, LA POSTE 4, rue du Président Herriot, 44900 - NANTES, TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE 1, rue du Puits Tribouillet BP 179, 49414 - SAUMUR CEDEX, LYCEE JULES VERNES 1, rue du Général Meusnier BP 14217, 44042 - NANTES CEDEX, CLINIQUE SAINT DIDIER Parc de la Haye 13, avenue du Commandant Mesnard, 49240 - AVRILLE, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 19 Avril 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 3 MAI 2006. JUGEMENT Réputé contradictoire En dernier ressort No R.G. :06-000072 No Code :48G Copies délivrées aux parties le 3 Mai 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE accordée à Madame Dominique X... par le bureau de SAUMUR et enregistrée sous le numéro 2006/000480. Faits , procédure , moyens et

prétentions des parties

Par déclaration en date du 13 janvier 2006, Madame Dominique X... a saisi la commission de surendettement de Maine et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, la commission a consulté Madame Dominique X... sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. La débitrice ayant donné son accord par acte du 8 mars 2006, la demande a été transmise au juge de l'exécution par courrier du 10 mars 2006.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

Madame Dominique X... a confirmé à l'audience son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à son endroit.

Elle a précisé ne disposer d'aucun bien particulier, sous réserve de meubles d'usage courant, avoir perdu en août 2005 la petite activité de garde de nuit chez des personnes âgées qu'elle assurait, être divorcée depuis mai 2003 et ne disposer, ni pour elle ni pour ses enfants, d'aucune pension ni prestation à la suite de ce divorce.

La SA SOFINCO a fait connaître par courrier être favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel compte-tenu de l'âge et de la situation de la débitrice.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, aucun des créanciers n'a pas comparu. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de Madame Dominique X... s'établissent comme suit : ô

revenu minimum d'insertion : 252,56ç ô

allocation de retour à l'emploi : 208,20ç ô

aide personnalisée au logement : 310,89ç ô

allocation de soutien familial : 82,36ç

Qu'elle a perdu le travail de garde de nuit chez des personnes âgées effectué jusqu'en août 2005 et qui lui assurait un revenu mensuel de l'ordre de 320ç à 530ç par mois ;

Qu'elle ne perçoit, à la suite de son divorce, aucune pension alimentaire ni prestation compensatoire ;

Que, divorcée, elle a deux enfants majeurs, dont l'un en apprentissage bénéficiaire d'un petit revenu propre, l'autre sans ressources et à charge de sa mère ; qu'elle doit faire face aux autres charges suivantes : ô

loyer : 443,47ç ô

charges courantes et diverses ( eau, électricité, assurance) :

154,70ç ô

forfait alimentaire, hygiène et habillement : 510ç

Qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine sous réserve de meubles d'usage courant;

Que l'ensemble de ses dettes est évalué à 61 628,56ç;

Attendu qu'aux termes de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L 331-6 ou L 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui réservée par priorité, cette part de ressources ne pouvant être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage et intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond selon les modalités définies par décret ;

Qu'en l'espèce, avec une personne à charge et pour une moyenne de ressources mensuelles hors allocation logement et hors allocations familiales de 460,76ç, la portion saisissable des ressources de Madame Dominique X... se réduit à 26,94ç ;

Que, tenant compte au contraire de l'ensemble de ses charges effectives, sa capacité réelle mensuelle de remboursement actuelle s'avère être négative à raison de - 254ç ;

Que, même si elle peut retrouver la petite activité exercée jusqu'en août 2005, cette activité lui assurera au mieux un revenu d'un montant équivalent au cumul de l'aide au retour à l'emploi et du revenu minimum d'insertion à ce jour versés ;

Qu'âgée de 51 ans, sans formation particulière, Madame Dominique X... n'a pas d'autres perspectives sérieuses de travail et de revenus professionnels sur les mois à venir ;

Que ses deux enfants étant majeurs, aucun de ceux-ci ne devraient plus être à la charge au moins totale de leur mère d'ici quelques années; que ses moindres charges s accompagneront cependant d'une perte de toute allocation familiale ;

Que, dès lors, même sans enfant à charge soit d'ici quelques mois ou quelques années, les seules ressources de Madame Dominique X... ne lui permettront pas de dégager une capacité sensible de remboursement et de faire face même à partie à son endettement ;

Que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ;

Que Madame Dominique X... apparaît comme un débiteur de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir et sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable; que dès

lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ; Qu'eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il n'a pas lieu de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif; que l'état des créances sera établi par les soins du greffe dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Dominique X... ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution;

RAPPELLE que conformément à l'article L. 332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6

du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR CEDEX

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-16 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits.

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits. Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950316
Date de la décision : 03/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.saumur;arret;2006-05-03;juritext000006950316 ?
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