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19/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950746

France | France, Tribunal d'instance de saumur, Ct0104, 19 avril 2006, JURITEXT000006950746


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2006 DEMANDEURS : Madame Bernadette X... Chez Melle Anna X... 3, rue Gravier, 49700 - DOUE LA FONTAINE, Assistée de Me COUVREUX , avocat au barreau de SAUMUR. Y... Z... X... A... du Château de Mirandal 37360 - BEAUMONT LA RONCE Non comparant, ni représenté. DEFENDEURS : LA BANQUE POSTALE 4, rue du Président E.Herriot, 44900 - NANTES CHEQUES, E.D.F. Gaz de France DISTRIBUTION 15,rue Boreau BP 634, 49006 - ANGERS CEDEX 01, FIDEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, FINAREF Service Sure

ndettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, FRANFINAN...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2006 DEMANDEURS : Madame Bernadette X... Chez Melle Anna X... 3, rue Gravier, 49700 - DOUE LA FONTAINE, Assistée de Me COUVREUX , avocat au barreau de SAUMUR. Y... Z... X... A... du Château de Mirandal 37360 - BEAUMONT LA RONCE Non comparant, ni représenté. DEFENDEURS : LA BANQUE POSTALE 4, rue du Président E.Herriot, 44900 - NANTES CHEQUES, E.D.F. Gaz de France DISTRIBUTION 15,rue Boreau BP 634, 49006 - ANGERS CEDEX 01, FIDEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, FRANFINANCE 3, rue Célestin Freinet BP 50129 Unité Contentieuse Régionale, 44201 - NANTES CEDEX 2, HABITAT 49 - 11, rue du Clon, 49000 - ANGERS, SOFINCO-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac - Bât.4, 33042 - BORDEAUX CEDEX, S2P CARTE PASS Service Surendettement 1, place Copernic, 91051 - EVRY CEDEX BARCLAYCARD 4, rue G. Planque Dépt IE 8015, 93605 - AULNAY SOUS BOIS, Y... Louis B... 8, rue Gaignière, 37140 - BOURGUEIL, S.A.U.R. 3, place du Maréchal Leclerc BP 1933, 37019 - TOURS CEDEX 01, CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Bois du Fief Clairet, 86066 - POITIERS CEDEX 9, FACET CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, Non comparants, ni représentés. TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE 1, rue du Puits Tribouillet BP 179, 49414 - SAUMUR CEDEX, TRESORERIE D'ALLONNES Rue Jean Gallard BP 24, 49650 - ALLONNES Représentées par Y... GIROUX. Y... ou Madame C... Didier La Brosse D..., 49600 - LE FIEF SAUVIN, PUCE INFO 46-48, avenue du Gal de Gaulle, 49400 - SAUMUR, Comparants en personne. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 5 Avril 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge

de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 19 AVRIL 2006. JUGEMENT En dernier ressort Réputé contradictoire No R.G. :06-000065 No Code :48G Copies délivrées aux parties le 19 avril 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE accordée à Madame Bernadette X... par le bureau de SAUMUR le 7 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 2006/000453. --------------------------------------------------------------------- --------------------------- Faits , procédure , moyens et prétentions des parties

Par déclaration en date du 4 janvier 2006, Y... et Madame X... Z... et Bernadette ont saisi la commission de surendettement de Maine et Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, la commission a consulté Y... et Madame X... sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Les débiteurs ayant donné leur accord par actes des 24 et 27 février 2006, la demande a été transmise au juge de l'exécution par courrier du 6 mars 2006.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs.

A l'audience, Madame Bernadette X... rappelle être sans emploi, exécuter périodiquement quelques missions d'intérim alors rémunérées sur la base du SMIC mais n'avoir aucune assurance du renouvellement de celles-ci, avoir été expulsée de son ancien logement ave son mari et ne plus disposer d'aucun de ses meubles, tous vendus, être à ce jour hébergée mais séparée de son mari, étant en procédure de

divorce.

Aussi, elle réitère sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Y... Z... X..., bien que régulièrement convoqué, n'est pas présent ni représenté.

Au nombre des créanciers, la Trésorerie Principale, la Trésorerie d' ALLONNES, la SARL PUCE INFO et Y... et Madame C... s'en rapportent à justice.

L association Habitat 49, autre créancier, a fait connaître par écrit que sa créance d'arriérés de loyers devrait être traitée par priorité par rapport aux autres dettes du couple et que la demande de relogement de Madame Bernadette X... ne pourrait être examinée qu'après paiement de sa dette vis à vis de l'association.

La SA SOFINCO a indiqué par courrier être favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'égard des débiteurs compte-tenu de leur situation financière et patrimoniale.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, n'ont pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de Y... et Madame X... s'établissent comme suit : ô

allocations chômage : 434,00ç pour le mari ô

434,00ç pour l'épouse ô

soit TOTAL pour le couple : 868,00ç

Que le couple, expulsé de son ancien logement, hébergé par des tiers s'agissant de l'épouse, à ce jour en séjour de soins s'agissant du mari, doit faire face aux dépenses incompressibles suivantes : ô

nouveau loyer à prévoir pour chacun des époux, séparés et en procédure de divorce ô

charges courantes (téléphone, assurances, participation aux charges de logement actuel ou provision sur charges à venir) : 390,00ç ô

forfait alimentaire, hygiène et habillement : 510ç ô

soit TOTAL de 900ç hors loyer

Que ni l'un ni l'autre des époux ne dispose plus d'aucun patrimoine personnel sous réserve d'un véhicule Peugeot 106 ;

Que l'ensemble de ses dettes est évalué à 78.882,00 ç ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L 331-6 ou L 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui réservée par priorité, cette part de ressources ne pouvant être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage et intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond selon les modalités définies par décret;

Qu'en l'espèce, les ressources actuelles de chacun des époux sont en-deçà du seuil saisissable; qu'en tenant compte de leurs seules charges actuelles, non compris une charge de logement, la capacité réelle mensuelle de remboursement s'avère être négative à raison de - 32ç;

Que Madame Bernadette X..., âgée de 53 ans, n'a d'autres perspectives de travail que des missions d'intérim de quelques semaines ou quelques mois rémunérées sur la base du SMIC ; que même sur ces périodes où elle reçoit des revenus professionnels, a fortiori avec la charge d'un logement avec laquelle il lui faudra

bientôt compter, elle ne peut à l'évidence dégager une capacité sensible de remboursement et de faire face même à partie à son endettement;

Que Y... Z... X..., âgée de 50 ans, également en situation de chômage, confronté au surplus à des difficultés de santé, n'a pas davantage de perspectives sérieuses d'évolution sensible de sa situation financière, étant rappelé qu'il a déjà fait l'objet en 2001d'un plan de redressement qui n'a pu être respecté;

Que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ;

Que Y... et Madame E... apparaissent comme des débiteurs de bonne foi hors d'état de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir et leur déclaration de surendettement doit être déclarée recevable; que dès lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel à leur égard;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine des débiteurs et de sa situation sociale, il n'a pas lieu de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif; que l'état des créances sera établi par les soins du greffe dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Y... Z... X... et de Madame Bernadette F...

née G...;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution;

RAPPELLE que conformément à l'article L. 332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement;e au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR CEDEX

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-16 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits. Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950746
Date de la décision : 19/04/2006

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel

Doit être déclarée recevable, la déclaration de surendettement et donner lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel , dès lors que la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation et que ceux-ci apparaissent de bonne foi et hors d'état de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.saumur;arret;2006-04-19;juritext000006950746 ?
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