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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949988

France | France, Tribunal d'instance de saumur, Ct0104, 01 mars 2006, JURITEXT000006949988


TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEUR :

Madame Dominique X... 35, rue Marie Curie, 49680 - VIVY, Comparante en personne. DEFENDEURS : FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, Société Anonyme COFIDIS 1, rue Molinel, 59290 - WASQUEHAL, CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, SOFICARTE 106.108, avenue Pdt Kennedy , 33699 - MERIGNAC CEDEX, C.D.G.P. , 45945 - ORLEANS CEDEX 9, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des

débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique C...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEUR :

Madame Dominique X... 35, rue Marie Curie, 49680 - VIVY, Comparante en personne. DEFENDEURS : FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, Société Anonyme COFIDIS 1, rue Molinel, 59290 - WASQUEHAL, CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, SOFICARTE 106.108, avenue Pdt Kennedy , 33699 - MERIGNAC CEDEX, C.D.G.P. , 45945 - ORLEANS CEDEX 9, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 1er février 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 1er MARS 2006 . JUGEMENT réputé contradictoire En dernier ressort No R.G. :05-000413 No Code :48G Copies délivrées aux parties le 1er Mars 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faits , procédure , moyens et prétentions des parties :

Par déclaration en date du 10 février 2002, Madame Dominique X... a saisi la commission de surendettement de Maine et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2002, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de SAUMUR a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement consistant en une suspension de lexigibilité des créances autres qu'alimentaires et fiscales sur une période de 36 mois.

A l'issue de cette période, la situation de la débitrice a été réexaminée.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement

compromise, la commission a consulté Madame Dominique X... sur l'opportunité de la saisine du juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. La débitrice ayant donné son accord par acte du 13 décembre 2005, la demande a été transmise au juge de l'exécution par courrier du 19 décembre 2005.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge de l'exécution, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

Madame Dominique X... a confirmé à l'audience son accord pour l'ouverture d'une procédure de un rétablissement personnel à son endroit.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, aucun des créanciers n'a comparu. MOTIFS

Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de Madame Dominique X... s'établissent comme suit : ô

revenu minimum d'insertion : 297ç ô

salaire pour un petit emploi à temps partiel : 265ç ô

pension de réversion : 170,25ç ô

allocation logement : 222,01ç

Qu'elle a deux enfants majeurs mais encore à charge et doit faire face aux charges suivantes : ô

loyer : 398,67ç ô

charges courantes et diverses ( eau, électricité, frais de transport, téléphone, assurances) : 185,47ç ô

forfait alimentaire, hygiène et habillement : 680ç

Qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine sous réserve d'une mobylette et de meubles d'usage courant;

Que l'ensemble de ses dettes est évalué à 26 654,24ç;

Attendu qu'aux termes de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L 331-6 ou L 331-7 est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L 145-2 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui réservée par priorité, cette part de ressources ne pouvant être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage et intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond selon les modalités définies par décret;

Qu'en l'espèce, avec deux personnes à charge et pour une moyenne de ressources mensuelles de 732ç, la portion saisissable des ressources de Madame Dominique X... s'élèverait à la somme de 49,33ç par mois;

Que, tenant compte au contraire de l'ensemble de ses charges effectives, sa capacité réelle mensuelle de remboursement s'avère être négative à raison de - 309ç;

Que Madame Dominique X..., employée comme femme de ménage une heure par jour et âgée de 48 ans, n'a pas d'autres perspectives sérieuses de travail et de revenus professionnels sur les mois à venir, étant précisé qu'au jour du premier examen de sa situation par la commission de surendettement ses ressources, hors allocation logement, se réduisaient déjà à la somme de 775ç par mois puis de 619,54ç en septembre 2005; que depuis lors sa situation alterne entre des périodes non travaillées, où elle bénéficie d'un montant de revenu minimum d'insertion de 449,29ç outre sa pension de réversion ainsi en septembre 2005, et des périodes de petite activité lui assurant un petit revenu du travail mais un moindre montant de revenu minimum d'insertion ainsi à ce jour;

Que, même sans enfant à charge soit d'ici quelques mois ou quelques années, les seules ressources de Madame Dominique X... ne lui permettront pas de dégager une capacité sensible de remboursement et de faire face même à partie à son endettement;

Que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation ;

Que Madame Dominique X... apparaît comme un débiteur de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir et sa déclaration de surendettement doit être déclarée recevable; que dès lors il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ;

Qu'eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il n'y a pas lieu de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif; que l'état des créances sera établi par les soins du greffe dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Dominique X... ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution ;

RAPPELLE que conformément à l'article L. 332-6 alinéa 2, le présent

jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de jugement ;

DIT que les déclarations de créances prévues par larticle R. 332-6 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse suivante : Tribunal d'Instance de SAUMUR Place Saint Michel 49412 SAUMUR CEDEX

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-16 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la

consommation;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour , mois et an sus-dits. Le Greffier,

Le Juge de l'exécution, Martine CHOLLET

Véronique CADORET


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de saumur
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949988
Date de la décision : 01/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.saumur;arret;2006-03-01;juritext000006949988 ?
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