TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 1er Février 2006 DEMANDEUR : CREDIPAR 12, avenue André Malraux, 92591 - LEVALLOIS-PERRET CEDEX, Non comparant, ni représenté. DEFENDEURS :
Monsieur Frédéric X... 1, rue des Chaslons, 49700 - DOUE LA FONTAINE, Comparant en personne. FINAREF Service Surendettement BP 40, 59202 - TOURCOING CEDEX, SOFINCO-ANAP Rue du Professeur Lavignolle Miniparc Bordeaux Lac - Bât.4, 33042 - BORDEAUX CEDEX, SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION Le Ponant de Paris 2A 19, rue Leblanc, 75738 - PARIS CEDEX 15, BARCLAYCARD 4, rue G.Planque Dépt. IE 8015, 93605 - AULNAY SOUS BOIS CEDEX, MEDIATIS 106, avenue Président J.F Kennedy, 33700 - MERIGNAC, GE MONEY BANK Tour europlazza-la défense 4 20, avenue André Prothin, 92063 - PARIS LA DEFENSE CEDEX, CETELEM CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, SOCIETE DE PAIEMENT PASS 1, place Copernic, 91051 - EVRY CEDEX, Société Anonyme COFIDIS 1, rue Molinel, 59290 - WASQUEHAL, SCP BOCCHIO.CLAVELEAU.MAS 14, rue Emile Fourcand, 33077 - BORDEAUX CEDEX, FACET CAPE CENTRE OUEST 5, boulevard de Dunkerque, 13572 - MARSEILLE CEDEX 02, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) Juge de l'exécution : Véronique CADORET Greffier : Martine CHOLLET DEBATS A l'audience publique du 18 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Juge de l'exécution a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 1er Février 2006. JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort No R.G. :05-000406 No Code :48C Copies délivrées aux parties le 1er Février 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 novembre 2004, Monsieur Frédéric X... a saisi la commission de surendettement d' ANGERS d'une demande d'examen de sa situation.
Dans sa séance du 22 novembre 2004, la commission a déclaré la
demande recevable.
Par requête en date du 27 janvier 2005, le débiteur a sollicité le bénéfice de mesures recommandées après l'échec de la procédure amiable.
Sur recours de la Société FINAREF contre les mesures préconisées par la commission de surendettement, par jugement en date du 6 juillet 2005 le juge de l'exécution de SAUMUR a reporté à quatre mois l'exigibilité de l'ensemble des dettes de Monsieur Frédéric X... et dit que, pendant ce délai, les créances ne produiraient pas intérêts.
Avant le terme du moratoire soit par courrier du 6 octobre 2005, la commission de surendettement a avisé les parties du réexamen du dossier et invité le débiteur à faire part de l'évolution de sa situation.
Dans sa séance du 28 novembre 2005, la commission a préconisé une réduction à 0% du taux des prêts à la consommation et l'affectation de la capacité de remboursement du débiteur au règlement des dettes pendant 119 mois puis, au 120ème mois, l'effacement partiel des créances à hauteur du solde constaté à l'issue de la période de remboursement.
Ces recommandations ont été notifiées aux parties par courriers en date du 28 novembre 2005.
Par lettre en date du 9 décembre 2005, la Société CREDIPAR a contesté ces recommandations en ce qu'elles portaient sur sa créance référencée 100A7815140.
Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le juge de l'exécution.
Au soutien de sa contestation la Société CREDIPAR fait valoir que le véhicule, objet du crédit consenti par ladite société à Monsieur Frédéric X... sous la référence 100A7815140, n'a pas été remis
par celui-ci et qu'il doit être restitué afin de permettre de solder partie au moins de la créance du prêteur avant tout abandon.
A l'audience Monsieur Frédéric X... a comparu en personne .
Il expose s'être efforcé de régler les mensualités du crédit voiture auprès de la SA CREDIPAR pour être à jour de ses paiements auprès de ce créancier, ne pouvoir au contraire continuer à assumer ce remboursement pour le montant de la mensualité contractuelle et ses autres dettes, d'où sa demande de sa situation et d'aménagement de l'ensemble de ses dettes y compris du solde de son crédit contracté auprès de la SA CREDIPAR.
Il ajoute avoir un besoin impératif de ce véhicule pour ses besoins professionnels et pour maintenir son niveau actuel de ressources.
Ni la Société CREDIPAR ni les autres créanciers ne sont présents ni représentés à l'audience. La décision est susceptible d'appel et sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L331-7 du Code de la consommation, la commission de surendettement peut recommander des mesures de rééchelonnement ou du report du paiement des dettes de toute nature dans la limite de dix années, de même que l'imputation des paiements d'abord sur le capital, la prescription d'un taux d'intérêts réduit et, en cas de vente forcée d'un logement principal du débiteur, la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente; Que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L 331-7 précité, elle peut enfin recommander la suspension de l'exigibilité des créances
autres qu'alimentaires pour une durée de deux années au maximum puis, à l'issue de celle-ci, l'effacement partiel des créances;
Que l'application des dispositions des articles L 331-7 peut être combinée avec un effacement partiel dès lors que la situation du débiteur lui permet de rembourser, sur la durée de plan susceptible de lui être octroyée, partie sensible de son endettement et de réduire l'effacement au solde restant à l'issue de la période d'aménagement des paiements;
Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Frédéric X... a, sur une rémunération mensuelle moyenne de 1610ç et sur un total de charges incompressibles de 825,73ç comprenant le loyer de 318ç, les autres charges de logement, les dépenses courantes et diverses et le forfait alimentaire et hygiène, une capacité de remboursement mensuelle de 487,86ç;
Que le seul bien à la disposition du débiteur est à ce jour un véhicule automobile Citroùn Picasso acquis grâce à un crédit affecté, contracté le 12 novembre 2003 auprès de la Société CREDIPAR et objet d'une créance déclarée par ce créancier sous la référence 100A7815140 pour un montant de 9.468,72ç;
Attendu que ce dernier fait valoir l'existence d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la Société CREDIPAR dans le bénéfice de ladite réserve ce, à l'instant même du paiement effectué au profit du vendeur par le prêteur; qu'il ne justifie cependant pas s'être prévalu du non paiement des échéances du crédit et de l'effet ladite clause de réserve de propriété par une appréhension du véhicule avant la procédure de surendettement;
Que les mesures prévues par les articles L331-7 et L311-7-1 précités restent applicables aux créances contractuelles quelle que soit la nature du contrat, y compris à la créance née d'un contrat de location avec promesse de vente ou d'un contrat assorti d'une clause
de réserve de propriété profitant au vendeur ou au prêteur subrogé dans les droits de celui-ci sur le bien vendu, une fois le vendeur payé du prix de vente du bien;
Que la restitution immédiate à la Société CREDIPAR du véhicule, objet de la clause de réserve de propriété, acquis pour 18352ç en novembre 2003, et la déduction de sa valeur vénale actuelle du total des dettes de Monsieur Frédéric X..., non seulement n'aurait pas pour effet de réduire sensiblement l'endettement global de ce dernier mais risquerait au surplus de mettre en péril la situation professionnelle et ce faisant les capacités de remboursement échelonné du débiteur sur les années à venir;
Que l'ensemble des dettes de Monsieur Frédéric X... s'élève en effet à la somme totale de 85.935,76ç pour des mensualités contractuelles totales de 2.250,28ç, de sorte que sa situation de surendettement n'est pas contestable, étant par ailleurs observé que rien ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie;
Que l'échelonnement du paiement des dettes sur une durée de 119 mois, proposée par la commission de surendettement sur la base de la capacité de remboursement de 487,86ç par mois susceptible d'être dégagée par le débiteur, lui permet d'apurer son endettement à hauteur de 67,5%, le solde ne pouvant plus faire l'objet d'aucun échelonnement ni d'aucun report et seul son effacement pouvant être envisagé à l'issue du délai maximum de dix années;
Que la Société CREDIPAR elle-même est ainsi susceptible d'être réglée par le débiteur, au titre du contrat de crédit sus-visé, pour près des deux tiers de sa créance soit à hauteur de 5.624,88ç et pour la totalité sur deux autres créances de 1242,25ç et de 1128,37ç, par ailleurs déclarées dans la procédure de surendettement à l'encontre de Monsieur Frédéric X...;
Que la restitution du véhicule, nécessaire à celui-ci pour son travail, serait de nature à compromettre les possibilités de maintien de son emploi et de maintien de sa capacité de remboursement à son niveau actuel, y compris pour le règlement au moins partielle de la créance de la Société CREDIPAR;
Que la contestation élevée par la Société CREDIPAR sur les recommandations de la commission de surendettement n'est pas fondée; que ces mesures seront adoptées;
Attendu que, la SA CREDIPAR, partie qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Rejette le recours formé par la SA CREDIPAR à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement d' ANGERS au profit de Monsieur Frédéric X... dans sa séance du 28 novembre 2005;
Dit que Monsieur Frédéric X... doit bénéficier des mesures suivantes et que : - en application des dispositions de l'article L 311-7 du Code de la consommation, le taux d'intérêts sur les prêts à la consommation est réduit à 0% et la capacité de remboursement du capital affectée au règlement des créances pendant 119 mois dans les conditions fixées au tableau annexé à la présente décision ; - en application des dispositions de l'article L 311-7-1 du Code de la consommation, le solde constaté sur les créances au 120ème mois, à l'issue de la période de remboursement, fait l'objet d'un effacement; Dit que ces mesures seront caduques de plein droit quinze jours après mise en demeure de régler et d'avoir à respecter ses obligations adressée au débiteur et restée infructueuse;
Rappelle que, pendant la durée de ces mesures, le débiteur doit s'abstenir d'augmenter son endettement et d'effectuer des actes de
nature à aggraver sa situation financière;
Rappelle que les créanciers auxquelles les mesures recommandées sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures;
Dit que le débiteur doit informer les créanciers de tout changement d'adresse ou de banque et de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur sa capacité de remboursement et, en cas de retour à meilleure fortune sur la durée des mesures, en aviser la commission de surendettement ou les créanciers afin de convenir d'un plan de remboursement conforme à sa nouvelle situation;
Condamne la SA CREDIPAR aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le Greffier
Le Juge de l'exécution Martine CHOLLET
Véronique CADORET