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13/07/2007 | FRANCE | N°11/06000086

France | France, Tribunal d'instance de ribeauville, Ct0414, 13 juillet 2007, 11/06000086


TRIBUNAL D'INSTANCE PROCEDURE CIVILE

68153 RIBEAUVILLE CEDEX DE DROIT COMMUN

-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T

Référence :11-06-000086

Jugement en date du : 13 Juillet 2007

Demandeur (s)

Monsieur Christian X... ... représenté(e) par Me SIMOENS, avocat du barreau de COLMAR

Défendeur (s)

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé Repr. Par son Président ..., représenté(e) par Mes PAULUS et GERRER, avocats du barreau de COLMAR

TRESORERIE DE RIBEAUVILLE ..., non comparant (MISE EN CAUSE)

Com

position du Tribunal :

Juge : D. TAESCH

Greffier faisant fonction : Ch. ANCEL, présente aux débats

Greffier faisant fonc...

TRIBUNAL D'INSTANCE PROCEDURE CIVILE

68153 RIBEAUVILLE CEDEX DE DROIT COMMUN

-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T

Référence :11-06-000086

Jugement en date du : 13 Juillet 2007

Demandeur (s)

Monsieur Christian X... ... représenté(e) par Me SIMOENS, avocat du barreau de COLMAR

Défendeur (s)

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé Repr. Par son Président ..., représenté(e) par Mes PAULUS et GERRER, avocats du barreau de COLMAR

TRESORERIE DE RIBEAUVILLE ..., non comparant (MISE EN CAUSE)

Composition du Tribunal :

Juge : D. TAESCH

Greffier faisant fonction : Ch. ANCEL, présente aux débats

Greffier faisant fonction : C. TONGIO, présente au prononcé

Débats :

6 juin 2007

Jugement :

prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

et rendu en dernier ressort

Objet de la demande : Demande relative à d'autres droits indirects

Code :90Z

Demande de réinscription après radiation ou caducité

En application des dispositions des articles L.2224-13 et suivants, ainsi que L.2333-76 et suivants, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ( CCPR) a adopté, avec effet du 1er janvier 2002, un règlement de collecte des ordures ménagères, imposant leur placement dans des bacs, loués à l'usager, et équipés d'un système de pesée individuelle, la collecte des autres déchets résiduels devant faire l'objet, de la part de l'usager, d'un tri, suivi de leur apport, en vue de leur traitement, à des emplacements désignés.

En contrepartie, il est exigé de l'usager, paiement d'une redevance, aux lieu et place de la taxe antérieure, souvent établie en inadéquation avec le service effectivement rendu, ladite redevance se composant du prix de location du bac, mis à disposition, d'un droit proportionnel (pesée), et enfin d'un droit fixe, incluant le coût de gestion des lieux de dépôt des déchets, ainsi que celui du traitement de l'ensemble des résiduels.

Par déclaration au greffe, la partie demanderesse a contesté la facture du 4 avril 2003 au titre de la redevance des ordures ménagères (REOM) de la Communauté de Communes du Pays de RIBEAUVILLE (CCPR) d'un montant total de 36 euros.

Le 13 décembre 2004, l'affaire a été retirée du rôle.

Par acte en date du 25 avril 2006, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l'instance.

La TRESORERIE DE RIBEAUVILLE a été mise en cause par la partie demanderesse, selon accusé de réception en date du 26 juillet 2006 figurant au dossier.

Après remises nécessaires à la mise en état du dossier, l'affaire a été plaidée le 6 juin 2007.

A l'audience, la partie demanderesse s'est référé oralement à ses conclusions écrites du 4 juin 2007 et demande au Tribunal de :

"Vu les dispositions des articles L.2333-76 et L.5211-10 alinéa 3 - 1o du CGCT,

Vu les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code Civil,

- constater que la décision d'annulation rendue par le Tribunal administratif le 20.05.2005 comporte l'autorité absolue de chose jugée,

- constater que la délibération de l'assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en date du 11.12.2001 adoptant le chapitre 3 par.2 du règlement de collecte des ordures ménagères a été annulée,

- constater que le règlement de collecte n'a été corrigé que par délibération du 25.03.2004,

- constater l'absence totale de règlement de collecte depuis l'instauration de la pesée embarquée jusqu'à la délibération précitée du 20.03.2004 et en tout cas, durant les années 2002 et 2003,

- constater dès lors l'illégalité des facturations adressées aux requérants pour les périodes couvrant l'année 2002 et le premier semestre 2003,

- débouter la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

- au surplus, constater la violation de la Loi et l'illégalité des décisions rendues par le bureau de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en date du 5.12.2002 portant délégation du Conseil vers le Bureau en matière de fixation de tarifs et du 21.01.2003 fixant les tarifs de la Redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2003,

- admettre l'exception d'illégalité soulevée par les requérants,

- annuler les facturations émises pour l'année 2002 et le premier semestre 2003 sur la base de tarifs adoptés en violation de la Loi,

- débouter la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

- condamner la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé à rembourser à chacun des requérants les sommes indûment payées au titre de factures dépourvues de base légale,

- donner acte aux demandeurs de la production d'un tableau répertoriant l'ensemble des montants facturés à chacun des requérants pour l'année 2002 et le premier semestre 2003,

- dire et juger que les montants indûment perçus par la requise porteront intérêts à compter de la présente demande,

- condamner la requise à payer à chacun des requérants la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens de chaque procédure,

Subsidiairement :

Vu les dispositions de l'ancien article L.233-78 du Code des communes selon lequel la redevance prévue par

ce texte - celle due pour l'enlèvement des ordures ménagères - est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés,

- dire et juger que ceux qui n'utilisent pas le service proposé par la requise d'enlèvement des ordures ne sauraient être redevables de la moindre redevance, ni même de la part fixe,

- dire et juger qu'aucune facturation de quelque type que ce soit ne saurait être adressée aux habitants du ressort de la requise qui ne font appel aux services de cette dernière s'agissant de l'enlèvement éventuel des ordures,

Vu les dispositions de l'article 1315 du Code civil selon lesquelles il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de cette obligation,

- dire et juger que la requise ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe,

- annuler toutes les factures établies sans aucun fondement par la requise à l'adresse des requérants,

- débouter la requise de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions.

Très subsidiairement

- faire injonction à la requise de verser aux débats toutes les pièces justificatives pour tous les requérants concernés, s'agissant des montants facturés au titre du nombre de vidages et du nombre de kilogrammes de déchets soit disant traités à chaque vidage pour chacun des requérants éventuellement concernés par les vidages,

- dans tous les cas, condamner la requise à payer à chacun des requérants la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens de chaque procédure."

La partie demanderesse expose que le montant des factures querellées figure sur un tableau correspondant à l'annexe no11 de ses pièces.

La partie demanderesse expose que pour mettre en place le système de redevance d'enlèvement des ordures ménagères, la CCPR a, dans sa séance du 15 décembre 2000, décidé de généraliser la collecte des ordures ménagères par pesée individuelle embarquée avec application effective du système au 1er janvier 2002 et d'instaurer la redevance générale d'enlèvement des ordures ménagères prévues à l'article L2333-76 du CGCT.

La partie demanderesse indique que par jugement définitif en date du 20 mai 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil de la CCPR du 11 décembre 2001 et, subséquemment, l'arrêté du 19 avril 2002 du Maire de la Commune de Ribeauvillé ayant pour objet l'application de ce règlement.

Elle en conclut que l'adoption de nouveaux règlements en 2004 et en 2005 ne saurait remédier aux vices affectant le règlement initial et que les facturations qui lui ont été adressées au plus tard pour la REOM du 1er semestre 2003 sont illégales et doivent être annulées.

La partie demanderesse fait également valoir que le Bureau de la Communauté de communes fixe de manière illégale le tarif de la redevance des ordures ménagères alors que, conformément aux dispositions des articles L2333-76 et L5211-10 du CGCT, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer le tarif de cette redevance.

A titre subsidiaire, elle expose que ceux qui n'utilisent pas le service d'enlèvement des ordures ne sauraient être redevables de la moindre redevance, ni d'une somme correspondant à une part fixe et qu'il appartient à la CCPR de prouver l'utilisation du service pour justifier la facturation.

La CCPR se réfère oralement à ses écritures du 22 janvier 2007 et demande au Tribunal de débouter la partie demanderesse de sa contestation, de la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle expose que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2005 n'a aucune conséquence sur la REOM puisque la base légale de cette redevance est la délibération en date du 15 décembre 2000 prise sur le fondement de l'article L2333-76 du CGCT et que les tarifs sont fixés par délibération du bureau ayant reçu délégation à cette fin par délibération du 5 décembre 2002.

Elle fait valoir que les deux dernières fixations du tarif de la REOM sont intervenues les 25 novembre 2003 et 2 décembre 2004.

Concernant le moyen de l'incompétence du bureau communautaire pour la fixation de la REOM, elle indique qu'en absence de toute annulation ou de toute abrogation des délibérations, ces décisions s'imposent au juge judiciaire.

Elle explique aussi qu'elle ne facture que la seule part fixe en cas d'absence d'utilisation de la poubelle spéciale et rappelle que la preuve de l'élimination des déchets de sa propre initiative et dans des conditions légales incombe à la partie demanderesse.

La TRESORERIE DE RIBEAUVILLE, régulièrement mise en cause, n'était ni présente, ni représentée.

DISCUSSION :

Attendu qu'aux termes de l'article L2333-76 CGCT, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public, qui en fixe le tarif ;

Attendu que par délibération du 15 décembre 2000, la CCPR a autorisé les communes et les établissements publics à instaurer une REOM et à la percevoir ;

Attendu que par délibération en date du 11 décembre 2001, la CCPR a, notamment, fixé la composition du tarif de la REOM ; que par arrêté du 19 avril 2002, Monsieur le Maire de la Commune de Ribeauvillé a précisé les modalités d'application de ce règlement ;

Attendu que par jugement définitif du 20 mai 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de la CCPR du 11 décembre 2001 et l'arrêté susmentionné du 19 avril 2002 ;

Attendu que les factures de la REOM contestées par la partie demanderesse sont uniquement fondées sur la délibération de la CCPR du 11 décembre 2001 qui a été annulée (et, le cas échéant, pour les habitants de Ribeauvillé, sur l'arrêté du 19 avril 2002, également annulé) ;

Attendu que la délibération du 15 décembre 2000, autorisant seulement les communes à instaurer une REOM et à la percevoir n'est pas suffisante à justifier les factures contestées puisqu'elle n'indique aucun tarif permettant de calculer la redevance ;

Attendu que les modifications du règlement de collecte des ordures ménagères, non annulées par le Tribunal administratif, sont postérieures à l'émission des factures contestées (délibération du 25 mars 2004) ; qu'elles ne peuvent fonder rétroactivement les factures contestées ;

Que les tarifs de la REOM élaborés le 21 mars 2002, le 21 janvier 2003 et le 25 novembre 2003 ne sauraient pas non plus fonder les factures contestées puisqu'ils se réfèrent à un règlement de collecte des ordures ménagères qui a été annulé par décision du Tribunal administratif et qui n'a pas été valablement modifié avant l'émission des documents contestés ;

Qu'en effet le Tribunal administratif a, dans la motivation de sa décision, exposé qu'alors même que le conseil de la Communauté de communes du pays de Ribeauvillé a précisé ultérieurement par une délibération du 21 mars 2002 le montant des tarifs appliqués, les requérants sont fondés à soutenir que le refus d'abroger le règlement pour absence de précision de calcul de la redevance est illégal et doit de ce fait, être annulé ;

Qu'il y a donc lieu de constater la nullité des factures contestées puisqu'elles se fondent sur des décision illégales ;

Qu'il y a également lieu, en tant que de besoin, de condamner la CCPR à rembourser les sommes perçues à ce titre avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

Attendu que la CCPR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d le'instance, ainsi qu'à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,

ANNULE la facture du 4 avril 2003 au titre de la REOM de la CCPR émise au nom de Monsieur Christian X..., pour un montant total de 36 euros car dépourvue de fondement légal,

et, par voie de conséquence, en tant que de besoin,

CONDAMNE la CCPR à rembourser à la partie demanderesse les sommes perçues au titre des factures susmentionnées,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DECLARE le présent jugement opposable à la TRESORERIE DE RIBEAUVILLE,

CONDAMNE la CCPR à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la CCPR aux entiers dépens de l'instance,

AINSI jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE D'INSTANCE


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de ribeauville
Formation : Ct0414
Numéro d'arrêt : 11/06000086
Date de la décision : 13/07/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.ribeauville;arret;2007-07-13;11.06000086 ?
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