La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°543

France | France, Tribunal d'instance de Pau, Ct0364, 02 octobre 2007, 543


TRIBUNAL D'INSTANCE

DE

65013 TARBES

RG N 11-06-000342

Minute : 543/2007

Du : 02/10/2007

Syndicat des Copropriétaires MOUDANG 1

C/

X... René

JUGEMENT

Audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 2 Octobre 2007 ;

Sous la Présidence de Jean FAISSOLLE, Vice-Président chargé du Tribunal d'Instance, assisté de Françoise LACAZE-TEULE , Greffier ;

Après débats à l'audience du 20 avril 2007, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 Juin 2007 délibéré prorogé à ce jour,

A cette da

te, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au Greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires MOUDANG 1 155 Route...

TRIBUNAL D'INSTANCE

DE

65013 TARBES

RG N 11-06-000342

Minute : 543/2007

Du : 02/10/2007

Syndicat des Copropriétaires MOUDANG 1

C/

X... René

JUGEMENT

Audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 2 Octobre 2007 ;

Sous la Présidence de Jean FAISSOLLE, Vice-Président chargé du Tribunal d'Instance, assisté de Françoise LACAZE-TEULE , Greffier ;

Après débats à l'audience du 20 avril 2007, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 Juin 2007 délibéré prorogé à ce jour,

A cette date, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au Greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires MOUDANG 1 155 Route de Saint Sever, 40500 AURICE,

représenté par Me PASTURAUD Sophie, avocat du barreau de BORDEAUX

D'UNE PART.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur X... René ...,

représenté par SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN, avocat du barreau de TARBES

D'AUTRE PART. Par acte d'huissier de justice en date du 05 juillet 2006, le Syndicat des copropriétaires dénommé "MOUDANG 1" agissant poursuites et diligences de son syndic Gilles Y... a assigné par devant le Tribunal d'Instance de TARBES Monsieur René X... pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- 1.705,66 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,

- 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les demandes sont fondées sur :

- des relevés de charges générales et travaux de copropriété suivant état au 28 juin 2006 au titre des exercices 2004,2005 et 2006,

- des mises en demeure du 04 avril 2005 et 22 juin 2005 demeurées infructueuses,

A l'audience du 20 avril 2007 où l'affaire a été plaidée après plusieurs renvois, le Syndicat des copropriétaires dénommé "MOUDANG 1" a sollicité le bénéfice de ses demandes,

Monsieur René X... a conclu à titre principal à la nullité de l'assignation pour violation des articles 56,114 et 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, et subsidiairement à demandé au Tribunal de constater que Monsieur Y... n'a pas justifié de sa qualité de syndic au 05 juin 2006 et au-delà, et n'a pas justifié avoir notifié au concluant les délibérations d'assemblées générales qu'il invoque dés lors que celui-ci était absent à ces assemblées; il conclut donc au rejet des demandes, fins et conclusions adverses ;

A titre reconventionnel, Monsieur René X... réclame la somme de mille euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Vu les pièces et conclusions versées aux débats;

Sur la validité de l'assignation :

Attendu que l'assignation mentionne bien le nom du syndic, seul représentant du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "MOUDANG 1" qui se trouve domicilié chez lui, et qui s'agissant d'une personne physique ne relève pas des dispositions des articles 56 et 648 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sont invoquées par le défendeur; qu'il apparaît que toutes les mentions légales concernant le demandeur comme le défendeur, également personne physique, ont été respectées ;

Attendu que Monsieur René X... ne justifie pas que le visa erroné dans l'assignation des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile qui concernent la procédure de référé devant le Tribunal de Grande Instance, lui ait fait un quelconque grief;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur René X... .

Sur la qualité à agir de Monsieur Gilles Y... es-qualités de syndic de la propriété "MOUDANG 1"

Attendu que Monsieur Gilles Y... a versé aux débats le procès-verbal d'Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "MOUDANG 1" du 30 avril 2005 qui a entériné sa désignation jusqu'au 30 avril 2007 en qualité de syndic pour succéder à Monsieur Pierre Z..., suivant contrat de Syndic non professionnel, désignation qui avait été décidée par Assemblée Générale du 19 avril 2003;

Attendu qu'il est ainsi justifié de la qualité de syndic de Monsieur Gilles Y... au moment de l'assignation.

Sur les demandes de Monsieur Gilles Y... es-qualités de syndic de la propriété "MOUDANG 1"

Attendu que les délibérations d'une d'Assemblée Générale d'un Syndicat des copropriétaires sont exécutoires dés lors qu'elles ont été régulièrement notifiées, et deviennent opposables à l'ensemble des copropriétaires, à défaut de recours devant le Tribunal de Grande Instance dans le délai de deux mois de cette notification en application de l'article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965, lequel énonce que Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. ;

Attendu que le demandeur justifie de l'accomplissement des diligences légales par la production des convocations de Monsieur René X... aux Assemblées Générales 2004, 2005 et 2006, ainsi que des notifications faites au défendeur par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'adresse connue du syndic à qui l'on ne peut valablement reprocher de ne pas avoir connu la nouvelle adresse du défendeur à qui incombait l'obligation d'informer en temps utile le Syndicat des copropriétaires de sa nouvelle adresse et/ou de faire suivre son courrier ;

Attendu que les appels de charges de copropriété litigieux ne sont pas contestés dans leur chiffrage ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande principale .

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires dénommé "MOUDANG 1" agissant poursuites et diligences de son syndic Gilles Y... la totalité des frais irrépétibles exposés ; qu'il y a lieu de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 400,00 euros .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

-Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur René X... ;

-Condamne Monsieur René X... à payer au Syndicat des copropriétaires dénommé "MOUDANG 1" agissant poursuites et diligences de son syndic Gilles Y... :

- la somme de 1.705,66 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Rejette toute autre demande ;

- Condamne Monsieur René X... aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Monsieur FAISSOLLE, président et par Madame LACAZE-TEULE, greffière.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de Pau
Formation : Ct0364
Numéro d'arrêt : 543
Date de la décision : 02/10/2007

Analyses

-Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur René CASTET . Condamne Monsieur René CASTET à payer au Syndicat des copopriétaires dénomé "MOUDANG 1 agissant poursuites et diligences de son syndic Gilles TEXIER : - la somme de 1.705,66 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ; - la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Rejette toute autre demande ; - Condamne Monsieur René CASTET aux dépens.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.pau;arret;2007-10-02;543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award