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08/01/2008 | FRANCE | N°11/06001017

France | France, Tribunal d'instance de mulhouse, Ct0582, 08 janvier 2008, 11/06001017


TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE 44 avenue Robert SchumanBP 304768061 MULHOUSE CEDEX

JUGEMENTMINUTE N°15/08

RG N° 11-06-001017 DU 8 janvier 2008 2e section civile
PARTIE DEMANDERESSE :Monsieur X... André Jimmy, demeurant ...,représenté(e) par Mes HERR et NOEL, avocats au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE ONCG "OFFICE NATIONAL DE CONTENTIEUX ET DE GESTION", pris en la personne de son représentant légal au siège 2 rue Auguste Wicky Tour Wilson BP 1205, 68054 MULHOUSE CEDEX,représenté(e) par Me WURMSER-SIMON-BETTINGER, avocats au barreau de MULHOUSE

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE 44 avenue Robert SchumanBP 304768061 MULHOUSE CEDEX

JUGEMENTMINUTE N°15/08

RG N° 11-06-001017 DU 8 janvier 2008 2e section civile
PARTIE DEMANDERESSE :Monsieur X... André Jimmy, demeurant ...,représenté(e) par Mes HERR et NOEL, avocats au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE ONCG "OFFICE NATIONAL DE CONTENTIEUX ET DE GESTION", pris en la personne de son représentant légal au siège 2 rue Auguste Wicky Tour Wilson BP 1205, 68054 MULHOUSE CEDEX,représenté(e) par Me WURMSER-SIMON-BETTINGER, avocats au barreau de MULHOUSE

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :Monique KLEINCLAUS, Président Dominique ZIMMERMANN, Greffier

DEBATSA l'audience publique du 23 octobre 2007 JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressortprononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2008 et signé par Monique KLEINCLAUS, Président, et Gilbert RIETSCH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur André X... a fait appel à la Sarl ROHRER, entreprise de pompes funèbres, afin d'organiser les obsèques de son épouse décédée le 19/04/2005.Sur la base d'un devis du 19/04/2005, Monsieur André X... a confirmé commande des prestations funéraires le 20/04/2005 pour un montant de 2 572,95 €.

Une prise en charge partielle des frais d'obsèques à concurrence de 457,35 € a été assurée par la mutuelle MMH.

La Sarl ROHRER a émis le 21/04/2005 une facture d'un montant de 2 572,95 € sur lequel était déduite une somme de 1 000 € réglée par des donateurs anonymes, soit un solde de 1 572,95 € qu'elle a adressée à Monsieur X... le 31/05/2005.

Monsieur André X... contestant la qualité des prestations fournies dans le cadre de l'organisation du service funèbre, a informé la Sarl ROHRER de son intention de déduire du solde de la facture une somme de 800 € à titre de dédommagement.

La Sarl ROHRER a mandaté la société dénommée Office National de Contentieux et de Gestion (ONCG) afin de procéder au recouvrement de sa créance.

Plusieurs missives et mises en demeure ont été adressées à Monsieur X... et sont restées infructueuses.

Ce dernier a saisi, par déclaration au greffe enregistrée le 29/05/2006, le tribunal d'instance de Mulhouse, aux fins d'obtenir la condamnation de l'ONCG au paiement de la somme de 1 200 € en réparation du préjudice moral, un euro symbolique pour abus d'influence et de pouvoir ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Dans ses écrits du 13/11/2006, Monsieur X... sollicite du tribunal la condamnation de l'Office National de Contentieux et de Gestion à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,la somme de 956,80 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande il invoque la mauvaise foi de la défenderesse, ne tenant pas compte des observations formulées par ses soins dans divers courriers pour tenter de trouver une solution amiable avec la Sarl ROHRER évoquant à cet égard la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle pour réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; il dénonce le harcèlement qu'il a subi au travers des mises en demeure successives en ce qui concerne le recouvrement de la créance et les manoeuvres d'intimidation sur personne vulnérable, lui ayant causé un préjudice moral dont il entend demander réparation.
Dans ses conclusions du 30/08/2007, Monsieur X... s'opposant à la demande reconventionnelle formée par la défenderesse, accroît sa demande et sollicite en outre la condamnation de l'ONCG au paiement de la somme de 1 850,88 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, il demande la compensation entre les montants qui lui seraient alloués en réparation de son préjudice moral avec la somme réclamée par la défenderesse au titre des prestations funéraires.

En réplique, l'Office National de Contentieux et de Gestion expose que la Sarl ROHRER a rempli ses obligations contractuelles et que pour sa part, aucune faute ne peut lui être reprochée ni engager sa responsabilité ; il conclut au rejet des prétentions de Monsieur X... et forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation du requérant au paiement du solde de la facture de la Sarl ROHRER, augmenté des frais inhérents au recouvrement soit 1 850,88 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23/12/2005 ; dénonçant des manoeuvres dilatoires de la part de Monsieur X... visant à retarder l'exécution de son obligation contractuelle, il sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1 000 €, un montant de 956,80 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.

La demande étant inférieure à 4 000 € et les parties étant représentées, la présente décision sera rendue contradictoirement et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande principale de dommages et intérêt :
L'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Monsieur André X... invoque la responsabilité de l'Office National de Contentieux et de Gestion (ONCG) en sa qualité de mandataire, chargé par la Sarl ROHRER du recouvrement de la créance, sa mauvaise foi ou sa négligence et l'abus de sa position dominante face à sa vulnérabilité.

En l'espèce, les courriers de mises en demeure adressés par la défenderesse ne reflètent que les termes d'usage et clauses de style utilisés par tout organisme de recouvrement ou service de contentieux d'une société. Il est vraisemblable que la perception de Monsieur X... ait été altérée par son deuil récent, le rendant plus sensible à des sollicitations pressantes liées à des prestations lui rappelant la perte de son épouse. Ce faisant, il ne peut être fait grief à la défenderesse d'avoir failli à sa mission ou d'avoir usé de méthodes particulièrement outrancières et de harcèlement. Ainsi, le courrier de relance du 09/01/2006 fait même état d'une proposition de règlement amiable en accord avec sa mandante, tenant compte d'éventuelles difficultés financières du débiteur. Force est de constater que l'ONCG n'a fait que remplir les tâches pour lesquelles elle a vocation à intervenir.
Les pressions dont se plaint Monsieur X... de la part de la Sarl ROHRER de conserver les cendres de la disparue jusqu'à complet paiement de la facture, sont certes plus blâmables et choquantes ; cependant il n'apporte pas la preuve de ses déclarations qui sont démenties par l'attestation du maire de TAINTRUX se portant garant de la réputation des pompes funèbres ROHRER.
Aucun fait objectif ne permet de mettre en cause la responsabilité de l'ONCG qui a exécuté conformément à sa mission, son travail de relance aux fins de recouvrement de la créance de sa mandante. De même, le fait pour la société ROHRER de n'avoir envoyé sa facture à Monsieur X... qu'un mois après les obsèques de son épouse, peut être considéré comme un geste de délicatesse et de respect pour son deuil plutôt que d'incurie. Enfin, l'espacement relatif entre les lettres de mise en demeure ne plaident pas en faveur de la thèse d'un harcèlement, ressenti par Monsieur X.... En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande d'octroi de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle :

L'Office National de Contentieux et de Gestion (ONCG) en sa qualité de mandataire, chargé par la Sarl ROHRER du recouvrement de sa créance, sollicite le paiement du solde de la facture d'un montant de 1 850,88 € augmentée des frais y afférents, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23/12/2005.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi.
A l'appui de sa demande, l'ONCG produit le devis et la commande signés par le demandeur ainsi que la facture émise le 21/04/2005. La réalité des prestations n'étant pas contestée, le principe de l'obligation dont la Sarl ROHRER demande l'exécution n'est pas discutable.
Invoquant la mauvaise exécution du contrat pour justifier le refus de paiement, Monsieur X... doit en rapporter la preuve. Or en l'espèce, celle-ci fait défaut et tout au contraire, le témoignage du maire de la commune de TAINTRUX semble accréditer la thèse d'une réputation sans faille sur la région, de la société ROHRER ; par ailleurs, le requérant n'établit en aucune façon que les prestations n'étaient pas conformes à la commande.
La demande reconventionnelle de l'ONCG apparaît dès lors pleinement justifiée quant à son principe et il conviendra d'y faire droit. Cependant, la défenderesse se fonde sur les conditions contractuelles pour mettre en compte divers montants au titre de l'indemnité forfaitaire due en cas de recouvrement par voie judiciaire et réclamer des dommages et intérêts transactionnels.
Attendu qu'aux termes de l'article 1153 al. 1 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Attendu en outre qu'il est constant que le consentement de celui qui adhère à un contrat ne l'engage valablement que s'il est établi qu'il a eu connaissance des clauses qui lui sont opposées ; que le caractère contradictoire des clauses relatives aux montants mis en compte n'est pas établi, la demande ne peut prospérer et il convient de rejeter les frais supplémentaires non justifiés, en ne retenant que la somme principale de 1 572,95 €. Monsieur X..., qui ne saurait se faire justice à lui-même en opérant de manière arbitraire une retenue de 800 € sur la facturation, sera ainsi condamné à payer à la société ONCG la somme de 1 572,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter 23/12/2005, date de la première mise en demeure.

Suite à la demande de la société ONCG et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.

Compte tenu du contexte douloureux vécu par Monsieur X..., et nonobstant le caractère incontestablement dilatoire et abusif de sa démarche, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel par l'ONCG.

Sur les dépens et l'article 700 :Conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur X... aux dépens et au paiement de la somme de 956,80 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il ne peut dès lors lui-même bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Compte tenu de l'ancienneté de la créance, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur André X... de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur André X... à payer à l'Office National de Contentieux et de Gestion (ONCG) la somme de 1 572,95 € (mille cinq cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quinze centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter 23/12/2005 ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur André X... à payer à l'Office National de Contentieux et de Gestion (ONCG) la somme de 956,80 € (neuf cent cinquante six euros et quatre vingt centimes) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur André X... aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 8 janvier 2008 par le Juge d'Instance et signé par lui-même et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de mulhouse
Formation : Ct0582
Numéro d'arrêt : 11/06001017
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.mulhouse;arret;2008-01-08;11.06001017 ?
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