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21/01/2008 | FRANCE | N°164

France | France, Tribunal d'instance de du raincy, Ct0284, 21 janvier 2008, 164


TRIBUNAL D'INSTANCE DU RAINCY
Centre Administratif du RAINCY
8, allée Baratin
93345 LE RAINCY cedex
: 01. 43. 01. 36. 70.

PV / CZ

RG N 11-07-001414

Minute : 2008 / 164

JUGEMENT

Du : 21 janvier 2008

X... Serge

C /
ODHLM Délégation de ROSNY SOUS BOIS

JUGEMENT
(AUDIENCE PUBLIQUE)

DU TRIBUNAL D'INSTANCE TENUE
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT

Sous la Présidence de Monsieur VASSEUR Pascal, Juge d'Instance, assisté de Madame Céline CHAMARD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieu

r X... Serge

... 93340 LE RAINCY,

DEMANDEUR, représentée par Maître MANNARINO Damien, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

ET :

L'ODH...

TRIBUNAL D'INSTANCE DU RAINCY
Centre Administratif du RAINCY
8, allée Baratin
93345 LE RAINCY cedex
: 01. 43. 01. 36. 70.

PV / CZ

RG N 11-07-001414

Minute : 2008 / 164

JUGEMENT

Du : 21 janvier 2008

X... Serge

C /
ODHLM Délégation de ROSNY SOUS BOIS

JUGEMENT
(AUDIENCE PUBLIQUE)

DU TRIBUNAL D'INSTANCE TENUE
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT

Sous la Présidence de Monsieur VASSEUR Pascal, Juge d'Instance, assisté de Madame Céline CHAMARD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur X... Serge

... 93340 LE RAINCY,

DEMANDEUR, représentée par Maître MANNARINO Damien, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

ET :

L'ODHLM Délégation de ROSNY SOUS BOIS
ayant son siège 6, rue de Mulhouse, 93110 ROSNY SOUS BOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

DÉFENDEUR, représenté par Maître GARLIN Nathalie, avocat au barreau de Seine Saint Denis

A l'issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 12 novembre 2007, le juge d'instance a avisé les parties présentes ou représentées de ce que la décision allait être prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2008 :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 septembre 2007, le juge de proximité du présent tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, compte tenu de la nature du litige à savoir un différent trouvant sa cause dans un contrat de louage d'immeuble.
Les parties ont régulièrement comparu devant le tribunal d'instance à l'audience du 12 novembre 2007.
Monsieur Serge X... demande que le tribunal :
-condamne l'ODHLM de Seine Saint Denis à lui payer les sommes de :
-611, 61 euros au titre de préjudice matériel,
-89, 36 euros au titre des loyers indûment réglés,
-276 euros au titre des dépenses de parking de remplacement,
-2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1. 794 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-ordonne l'exécution provisoire.
L'ODHLM demande en réponse :
-que le tribunal déboute Monsieur X... de ses demandes,
-qu'il le condamne à payer 1. 000 euros au titre des frais de procédure.
MOTIFS
L'article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière... de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,... d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,... d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (...).
L'article 1725 du même code dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance.
Sur le préjudice matériel
Il est établi par les pièces du dossier d'une part que la porte basculante d'entrée / sortie du parking loué par Monsieur X... a été vandalisée dans la nuit du 6 au 7 octobre 2006, et d'autre part qu'elle n'a été remplacée que le 26 janvier 2007.
Il résulte des termes de l'article 1725 pré-cité que le bailleur ne peut garantir le preneur des voies de fait occasionnées par des tiers. Cependant, ces dispositions n'exonèrent pas le bailleur de mettre en oeuvre toutes les mesures utiles afin de permettre au locataire de jouir à nouveau paisiblement des lieux loués, au sens de l'article 1719 pré-cité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les dégradation litigieuses sont été commises le 7 octobre 2006 et réparées le 26 janvier 2007, soit 3 mois ½ plus tard.
L'ODHLM invoque des délais incompressibles du Code des Marchés Publics mais ne verse aux débats aucun justificatif relatif à ces contraintes. Au contraire, il apparaît qu'entre le 10 octobre 2006, date du devis de la société SMF pour 3. 269, 42 euros, et la signature de l'ordre de service du 15 décembre 2007, soit plus de 2 mois plus tard, il n'est justifié d'aucune démarche.
Au surplus, quand bien même il n'aurait pas été possible de faire réparer la porte en moins de 3 mois ½, ce dont la preuve n'est pas rapportée, l'ODHLM aurait pu mettre en oeuvre d'autres mesures afin de sécuriser au moins partiellement le parking.
Les pièces du dossier établissent que ce parking était devenu infréquentable, vidant ainsi de sa substance la convention de stationnement passée entre Monsieur X... et l'ODHLM.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur X... au titre du préjudice matériel, lesdites demandes étant dûment justifiées pour le montant réclamé de 967, 97 euros, par les pièces suivantes : devis de réparation de voiture, avis d'échéance de location du parking, contrat d'abonnement d'un nouvel emplacement de stationnement.
Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... a subi une agression, le 14 décembre 2006, dans le parking litigieux.
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 1. 000 euros l'indemnité à allouer à Monsieur X... au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles exposés et il lui sera allouée une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie succombante.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'exécution provisoire, cette dernière n'étant pas justifiée par la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-condamne l'ODHLM de Seine Saint Denis à payer à Monsieur Serge X... les sommes de :
-967, 97 euros au titre de son préjudice matériel,
-1. 000 euros au titre de son préjudice moral,
-600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-déboute les parties de leurs autres demandes,
-condamne l'ODHLM aux dépens.
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, et signé par le Greffier et le Président.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de du raincy
Formation : Ct0284
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 21/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.du.raincy;arret;2008-01-21;164 ?
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