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12/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950739

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 12 mai 2006, JURITEXT000006950739


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-06-000070 JUGEMENT DU : 12/05/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 12 Mai 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assist

ée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-06-000070 JUGEMENT DU : 12/05/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 12 Mai 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 31 mars 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Martine Y... 303 1 Rue des Potiers, 49300 CHOLET, comparant en personne assistée de Mme Z..., assistance sociale CRÉANCIERS OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE CHOLET dit SÈVRE LOIRE HABITAT 34 rue de Saint Christophe BP 2144, 49321 CHOLET CEDEX, comparant par Mme A..., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PSC RECOUVREMENT CS 71113 3 Avenue Charles Tillon, 35011 RENNES CEDEX, non comparant SFR - Service surendettement LE QUARTZ 75 Cours Emile Zola, 69100, non comparant UPC FRANCE - Service Clientèle National 10 Rue Albert EINSTEIN, 77437 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2, non comparant BOUYGUES TÉLÉCOM - SERVICE RECOUVREMENT LUTETIA 15, 17 Rue du Colonel Pierre AVIA, 75729 PARIS CEDEX 15, non comparant 9 TÉLÉCOM TSA 80002, 41901 BLOIS CEDEX 9, non comparant HÈTEL DE VILLE -POLICE MUNICIPALE Régie de timbres-amendes B.P. 2135, 49321 CHOLET CEDEX, non comparant FRANCE TÉLÉCOM PAYS DE LOIRE BP 80211, 44302 NANTES CEDEX 3, non comparant BLANDA WILFRIED 1 Rue des Potiers, 49300 CHOLET, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 24 novembre 2005, madame Martine X... a

saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 janvier 2006, la commission a déclaré cette demande recevable, et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour Le 6 février 2006, madame Martine X... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 13 février 2006. Madame Martine X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 31 mars 2006. À l'audience, madame Martine X... a exposé qu'elle était divorcée depuis 2004 et vivait avec ses trois enfants, l'un, âgé de 24 ans et souffrant d'un handicap physique, la seconde, âgée de 20 ans qui vient d'obtenir un CDD et le troisième, âgé de 7 ans, pour lequel elle ne perçoit aucune pension alimentaire. Elle précise que sa situation s'est aggravée depuis le dépôt de son dossier puisqu'elle ne perçoit plus de prestations familiales, sa fille ayant atteint l'âge de 20 ans, seulement l'ASF et le RMI. Ses recherches de travail sont difficiles, puisqu'on lui reproche son âge (47 ans) et/ou une crainte pour sa disponibilité eu égard à la présence d'un jeune enfant à charge. L'OPAC de CHOLET a indiqué que madame Martine X... avait un arriéré de loyer d'un montant de 362,18 ç au 31 mars 2006, et qu'une saisine du FSL était en cours. Seule la société SFR a fait part de l'état de sa créance par courrier mais sans aucune observation sur l'ouverture de la procédure. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2

et R.331-10-1 du code de la consommation un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. Il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de madame Martine X... s'établissent comme suit :

ô RMI - ASF

545,25 ç

ô aide au logement

319,56 ç

TOTAL

864,81 ç Elle a un enfant de 7 ans à charge, mais deux autres de ses enfants vivent au foyer, l'un perçoit l'AAH et l'autre vient de débuter un CDD. Elle doit faire face aux charges suivantes :

ô loyer

416,28 ç

ô charges fixes

89,07 ç

ô cantine scolaire

37,44 ç

ô alimentation hygiène, habillement (2 personnes)

510,00 ç

TOTAL

1 052,79 ç Le reste à vivre légal est fixé à la somme de 764,80 ç. Ses ressources mensuelles ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes, sa capacité de remboursement est par conséquent inexistante. Elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, étant locataire, et son patrimoine mobilier, constitué des objets nécessaires à leur vie courante n'a aucune valeur significative. L'ensemble de ses dettes était évalué à 1.723,00 ç, au 9 janvier 2006. Aucun élément permettant de mettre en doute la bonne foi de madame Martine X... n'a par ailleurs été relevé. Madame Martine X..., peu qualifiée, ne peut espérer voir améliorer sa situation professionnelle, donc ses revenus de façon significative dans les années à venir. Elle apparaît donc comme une débitrice de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour laquelle les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.331-6 à L.331-7-1 sont manifestement inapplicables, compte tenu de l'absence durable de capacité de remboursement. La situation de madame X... est donc irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation et il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation pour la poursuite de la procédure.

DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution PRONONCE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de madame Martine X... B... qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. B... que conformément à

l'article L.332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante :

TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX B... qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées.ent assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. B... qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais de publicité sont avancés

par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. B... que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 12 Mai 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950739
Date de la décision : 12/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-05-12;juritext000006950739 ?
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