La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950312

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 14 avril 2006, JURITEXT000006950312


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000254 JUGEMENT DU : 14/04/2006 JUGEMENT DE CLÈTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 14 Avril 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal

d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000254 JUGEMENT DU : 14/04/2006 JUGEMENT DE CLÈTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 14 Avril 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 10 mars 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Y... 2 Rue des Ardoisiers Cité Villeneuve - Bât. D6 - Appt 652, 49300 CHOLET, non comparante CRÉANCIERS COFIDIS - Service Surendettement 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non comparant FACET - CAPE Centre OUEST CAP JOLIETTE 5 Boulevard de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 2, non comparant FINAREF - Service surendettement BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non comparant CETELEM - CAPE Centre OUEST CAP JOLIETTE 5 Boulevard de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 2, non comparant ANAP Bât 4, Rue du Professeur Lavignolle BP 189, 33042 BORDEAUX CEDEX, non comparant TRÉSORERIE DE CHOLET 29 Rue des Vieux Greniers BP 52155, 49321 CHOLET CEDEX, comparant par M.AUGEREAU, MEDIATIS 106 Avenue J.F. Kennedy, 33696 MERIGNAC, non comparant CRÉDIT LYONNAIS - Surendettement UAC République 40 Rue René Boulanger, 75480 PARIS CEDEX 10, non comparant Société Anonyme FRANFINANCE 59 avenue de Chatou, 92853 RUEIL-MALMAISON CEDEX, non comparant C.D.G.P. 106-108 Avenue JF Kennedy BP 139, 33696 MARIGNAC CEDEX, non comparant FAITS

ET PROCÉDURE Par jugement du 22 juillet 2005, le juge d'instance de CHOLET délégué dans les fonctions de juge de l'exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de madame Y... X... et a désigné le greffe de la juridiction afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers par voie d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours de son prononcé. La publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 12 août 2005. L'état des créances a été adressé aux créanciers le 7 février 2006 par lettres recommandées avec avis de réception. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 mars 2006, pour laquelle madame X... a indiqué par lettre qu'elle ne se présenterait pas et a joint la copie de son avis de pension de retraite d'un montant de 901,81 euros par mois. L'OPAC de CHOLET et la TRÉSORERIE de CHOLET ont comparu en la personne de leurs représentants. La société CETELEM a indiqué par lettre qu'elle n'avait aucune observation à faire valoir. MOTIFS Sur l'arrêté des créances : Les créances suivantes ont été déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC : Ces créances n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours avant l'audience, prévu par l'article R.332-9 II du code de la consommation. Toutefois les déclarations de créances suivantes :

- MEDIATIS et CDGP ne comportaient pas l'intégralité des mentions prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article R.332-27 du code la consommation, à savoir : montant en principal, intérêts et frais au jour de la déclaration, origine de la créance, nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. Ces créances sont par conséquent déclarées irrecevables. Compte tenu des pièces produites, les autres créances sont arrêtées ainsi qu'il suit :

- COFIDIS

2.286,57 euros

- SOFINCO

4.838,13 euros

- TRÉSOR PUBLIC

1.441,00 euros

- CRÉDIT LYONNAIS

9.730,83 euros

- FRANFINANCE

5.393,76 euros

- FACET

10.768, 23 euros

- CETELEM

1.581,02 euros

- FINAREF

3.617,75 euros Le greffe n'a reçu aucune autre déclaration de créance. Sur la clôture de la procédure : Il résulte des dispositions combinées des articles L.332-8 et L.332-9 du code de la consommation, qu'en l'absence de toute possibilité de réalisation d'actif, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Il revient en effet au juge de prononcer, dès lors que cette impossibilité peut être établie par les seuls éléments du dossier sans désignation d'un liquidateur, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . En l'espèce, madame Y... X... ne possède aucun patrimoine permettant de régler tout ou partie de ses dettes à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante ; elle est locataire de son logement. Il convient donc, par application combinée des dispositions des articles L.332-8, L.332-9 et R.332-20 du code de la consommation, de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement

personnel ouverte à son bénéfice. Conformément à l'article L.332-9 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou les dettes non-professionnelles de la débitrice à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé. Sont également exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. En conséquence toutes les dettes de madame X... nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure sont effacées par l'effet du présent jugement à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes. La clôture de la procédure entraîne en outre, l'inscription de madame Y... X... au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans . DISPOSITIF Statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Le juge de l'exécution DÉCLARE irrecevable les déclarations de créance des sociétés MEDIATIS et CDGP. ORDONNE la clôture pour insuffisance d'actif, de la procédure de rétablissement personnel de madame Y... X.... DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes, RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de madame Y... X... au fichier national

recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 14 Avril 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier,

Le juge de l'exécution, Christine BUCHET

Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950312
Date de la décision : 14/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-04-14;juritext000006950312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award