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10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949759

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 mars 2006, JURITEXT000006949759


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000523 JUGEMENT DU : 10/03/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assis

tée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audienc...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000523 JUGEMENT DU : 10/03/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 10 février 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEURS Monsieur X... Y... 53 rue Nationale, 49300 LE PUY ST BONNET, comparant en personne Mademoiselle Z... A... 53 rue Nationale, 49300 LE PUY ST BONNET, comparant en personne CRÉANCIERS COFIDIS - Service Surendettement 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non comparante LYONNAISE DES EAUX Agence de CHOLET 33 rue Pierre et Marie Curie, 49300 CHOLET, non comparante TP CHOLET MUNICIPALE 29 Rue des Vieux Greniers BP 52155, 49321 CHOLET CEDEX, non comparant TRÉSORERIE DE CHOLET 29 Rue des Vieux Greniers BP 52155, 49321 CHOLET CEDEX, représentée par M. B..., S.C.P. Marc DANIEL Huissier de justice 4 rue du Docteur C..., 49312 CHOLET, non comparant EDF - GDF 15 Rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant FRANCE TÉLÉCOM - Contentieux 76 Rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 BREST, non comparant ATOUT SANTÉ 15 aveneu du Maréchal Leclerc, 49300 CHOLET, non comparant BOUYGUES TÉLÉCOM , 41924 BLOIS CEDEX 09, non comparant CRÉDIT LYONNAIS - Surendettement UAC République 40 rue René Boulanger, 75480 PARIS CEDEX 10, non comparante LAM DE BERNARD - ROBIN 17 Boulevard

Faid'herbe, 49300 CHOLET, non comparant TRÉSORERIE DE SAUMUR 1 rue du Puits Tribouillet BP 179, 49414 SAUMUR CEDEX, non comparante FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 30 août 2005, monsieur Y... X... et madame Le'la Z... ont saisi la commission de CHOLET d'une nouvelle demande d'examen de leur situation de surendettement après un moratoire de vingt deux mois obtenu le 24 juin 2004. Lors de sa séance du 20 octobre 2005, la commission d'examen des situations de surendettement de CHOLET a déclaré cette demande recevable et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-6, L331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2005. Le 8 novembre 2005, monsieur X... et madame Z... ont donné leur accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 15 novembre 2005. Monsieur X... et madame Z... et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 février 2006. Monsieur X... et madame Z... ont comparu et exposé que leur situation demeurait très précaire. Monsieur X..., cariste, au chômage depuis le mois d'avril 2005 ne retrouve pas d'emploi correspondant à son métier puisqu'il est exigé désormais un permis "CASES" pour l'obtention duquel les formations proposées par l'ANPE sont complètes. Madame Z... vient d'achever un CDD à la CAC de CHOLET. Le couple a 4 enfants et ne possède pas de véhicule automobile. Ils sont à jour du règlement du loyer et de la cantine scolaire. Monsieur B... a confirmé pour la TRÉSORERIE de CHOLET que seule la redevance TV de 2005 restait à régler. La société COFIDIS a fait part de l'état de sa créance, sans observation sur la

demande de rétablissement personnel. Les autres créanciers ne se sont ni présentés ni manifestés par lettre. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. C'est au juge de l'exécution qu'il appartient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs, ainsi que leur bonne foi. Monsieur Y... X... et madame Le'la Z... ont quatre enfants âgés de 3 à 15 ans, outre un enfant de 18 ans qui travaille et qui doit être considéré comme autonome financièrement. Il résulte donc des éléments du dossier que les ressources de Monsieur Y... X... et madame Le'la Z... s'établissent comme suit :

ô allocation chômage

549.94 ç

ô Aide au logement

444.52 ç

ô Prestations familiales

687.55 ç

TOTAL

1 682.01 ç Les frais alimentaires, d'hygiène et d'entretien de 6 personnes, étant évalués à la somme de 1.120 ç monsieur Y...

X... et madame Le'la Z... doivent faire face aux charges suivantes :

ô loyer

596.30 ç

ô charges fixes

256.20 ç

ô alimentation, Hygiène et entretien

1 120,00 ç

TOTAL

1 972.50 ç Monsieur Y... X... et madame Le'la Z... sont locataires et ne disposent d'aucun patrimoine. L'ensemble de leurs dettes est évalué à 3.145 ç. La capacité de remboursement de monsieur Y... X... et madame Le'la Z... demeure par conséquent inexistante. Compte tenu de ses charges de famille (quatre enfant dont deux en bas âge) et de son absence de qualification professionnelle, madame Z... ne peut espérer obtenir un emploi susceptible d'améliorer sa situation matérielle de façon significative dans un proche avenir. Quant à monsieur X..., à défaut de pouvoir passer rapidement le permis CASES, désormais exigé pour obtenir un emploi de cariste, il ne peut espérer remplir qu'un emploi non qualifié. Par ailleurs, aucune remarque quant à leur bonne foi n'a été relevée. Monsieur Y... X... et madame Le'la Z... sont par conséquent des débiteurs de bonne foi hors d'état de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir, et pour lesquels les

'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seulrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de leur accord, d'ouvrir à leur bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation pour la poursuite de la procédure. DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution PRONONCE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de monsieur Y... X... et madame Le'la Z... D... qu'à compter du présent jugement les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. D... que conformément à l'article L.332-6 al.2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seulcas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les

déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante : TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX D... qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. D... qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. D... que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 10 mars 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949759
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-03-10;juritext000006949759 ?
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