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10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949443

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 mars 2006, JURITEXT000006949443


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000521 JUGEMENT DU : 10/03/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la Présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assis

tée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audienc...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000521 JUGEMENT DU : 10/03/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la Présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 10 février 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Y... 2 rue du Verger, 49120 CHEMILLE, comparante assistée de Mme Z..., assistante sociale CRÉANCIERS FINAREF - Service surendettement BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non comparante FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 5 octobre 2005 madame Y... X..., a saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement, à l'expiration du moratoire de vingt quatre mois, décidé dans le cadre du plan conventionnel de redressement en date du 23 octobre 2003. Lors de sa séance du 20 octobre 2005, la commission a déclaré cette demande recevable, et constatant la bonne foi de la débitrice et l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec

accusé de réception du 20 octobre 2005. Le 24 octobre 2005, madame Y... X... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution le 15 novembre 2005. La débitrice et son créancier ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 février 2006. Madame Y... X... a comparu assistée de madame Z..., assistante sociale. Elle a exposé qu'elle était toujours sans emploi, et qu'elle percevait une pension d'invalidité depuis deux ans. Elle a un enfant de 15 ans à charge. Sa dette envers la société FINAREF est la conséquence de l'utilisation d'une carte de paiement associée à un crédit révolving. La société FINAREF, seul créancier de madame Y... X..., régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2005, n'a ni comparu ni fait valoir d'observations écrites. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. C'est au juge de l'exécution qu'il appartient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les ressources mensuelles de madame Y... X... s'établissent comme suit :

ô allocation adulte handicapé

776,32 ç

ô aide au logement

254,78 ç

TOTAL

1.031,10 ç Elle a un enfant de 15 ans à charge et doit, outre les frais alimentaires, d'hygiène et d'entretien de deux personnes, estimés à 510 ç par mois, faire face aux charges suivantes :

ô loyer

400,48 ç

ô Cantine scolaire

117,16 ç ô charges fixes

108,00 ç

TOTAL

625,64 ç Le reste à vivre légal s'établit à la somme de 898 ç par mois. Son endettement est constitué exclusivement d'une dette envers la société FINAREF évaluée à 10.589 ç au mois d'octobre 2005. Madame Y... X... ne dispose d'aucun patrimoine, et ses ressources lui permettent tout juste de faire face à ses charges mensuelles. Sa capacité de remboursement est donc inexistante. En outre, le handicap dont elle souffre, reconnu par la COTOREP, compromet ses chances de retrouver un emploi suffisamment rémunéré pour lui permettre d'apurer son passif. Aucun élément susceptible de remettre en cause sa bonne foi n'a par ailleurs été relevé. Au regard de ces éléments, madame Y... X... est effectivement une débitrice de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir et pour laquelle les mesures de traitement du surendettement prévues par

les articles L.331-6 à L.331-7-1 sont manifestement inapplicables, compte tenu de l'absence durable de capacité de remboursement. La situation de la débitrice est donc irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation et il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. En raison de l'absence d'actif à liquider et de la connaissance précise du passif de la débitrice, il y a lieu de prononcer par jugement distinct la clôture de la procédure pour absence d'actif réalisable, ce qui aura pour conséquence l'effacement total des dettes de la débitrice. En effet, les créances déclarées à la commission n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, faire procéder en l'espèce à un nouvel arrêté des créances par le greffe ou par un mandataire aurait pour effet d'allonger inutilement une procédure que les parties ont intérêt à voir traiter dans les meilleurs délais.

DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution PRONONCE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de madame Y... X... A... que conformément aux dispositions de l'article R332-15 du code de la consommation, le présent jugement sera adressé au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe aux fins de publication ; A... que par jugement distinct du même jour annexé au présent jugement, il est procédé à la clôture pour insuffisance d'actif de la débitrice. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. A... que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 10 Mars 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le

greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949443
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-03-10;juritext000006949443 ?
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