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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949848

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 février 2006, JURITEXT000006949848


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000507 JUGEMENT DU : 10/02/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004

A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006

Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal

d'instance de CHOLET, assistée de Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audie...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000507 JUGEMENT DU : 10/02/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004

A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006

Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 13 janvier 2006 le jugement suivant a été rendu :

Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEURS Monsieur X... Y... 4 rue Chanoine Tessèdre, 49122 LE MAY SUR EVRE, comparant en personne sous curatelle de : UDAF - Mme Z... 4 avenue Patton BP 90326, 49003 ANGERS CEDEX 01, comparant en personne CRÉANCIERS Société CETELEM - CAPE Centre Ouest CAP JOLIETTE 5 Boulevard de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non comparant TP ANGERS EST ET AMENDES 18 Rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non comparant CAISSE CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU - A l'attention de M. A... 1 place Molière, BP 648,

49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant BANQUE CASINO 106-108 avenue J.F. Kennedy, BP 139, 33696 MERIGNAC CEDEX, non comparant MUTUELLE DE POITIERS Le Bois du Fief Clairet, 86000 POITIERS, non comparant Monsieur BRETAULT André Les Pierres B..., 49600 BEAUPREAU, non comparant Monsieur SOUSA DA C... D... 14 rue du Commerce, 49510 LA JUBAUDIERE, comparant en personne CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 44 rue du Paradis, BP 2175, 49321 CHOLET CEDEX, comparant par Monsieur E..., FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 19 août 2005, monsieur Y... X..., assisté de l'UDAF du Maine et Loire, son curateur, a saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Monsieur Y... X... avait en effet bénéficié, le 23 mars 2004 d'un plan conventionnel prévoyant le remboursement de son passif sur une période de 24 mois. Lors de sa séance du 15 septembre 2005, la commission a déclaré cette demande recevable, et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-6, L331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2005. Le 22 septembre 2005 le débiteur, assisté de son curateur a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 21 octobre 2005. Monsieur Y... X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 13 janvier 2006. Monsieur Y... X... a comparu, assisté de madame Z..., sa curatrice. Ils ont exposé qu'à la suite d'un accident, monsieur X... était en arrêt de travail

; que son état n'était pas consolidé et qu'il risquait devoir envisager un changement d'orientation professionnelle. Sa compagne est elle-même sans emploi et le couple a un enfant âgé d'un an. Monsieur Y... X..., âgé de 25 ans, a précisé qu'il s'était endetté pour pouvoir quitter le domicile de ses parents et acheter une voiture. La CAFde CHOLET en la personne de monsieur E... a indiqué que monsieur X... venait de percevoir un rappel d'AAH de 6.499 ç au titre de la période de juillet 2004 à juin 2005. Monsieur SOUZA DA C... a également comparu et a fait valoir à l'encontre de monsieur X... une créance de dommages et intérêts consécutive à une condamnation pénale. Les autres créanciers ont fait part de l'état de leur créance, par courrier mais n'ont fait aucune remarque quant à la recevabilité de la demande. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. Il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de monsieur Y... X... s'établissent comme suit : ô Indemnités journalières

625,00 ç ô Aide au logement

310.89 ç ô Allocation PAJE

165.22 ç

TOTAL

1.101,11 ç Il doit, outre ses frais alimentaires, d'hygiène et d'entretien de trois personnes, faire face aux charges suivantes :

ô loyer

325,00 ç

ô charges fixes

194,00 ç

ô Alimentation, hygiène, entretien . . . . . . . . 680,00 ç

TOTAL

1.199,00 ç le reste à vivre légal est évalué à la somme mensuelle de 956,75 ç. Monsieur X... ne dispose d'aucun patrimoine, étant locataire. L'ensemble de ses dettes est évalué à 13.700 ç, y compris la créance de dommages et intérêts de monsieur SOUSA DA C... qui est exclue de toute possibilité d'effacement ou d'échelonnement par application de l'article L333-1 du code de la consommation. Sa capacité de remboursement est donc inexistante. Compte tenu des conséquences de l'accident de la circulation survenu en 2003 encore non consolidées et de l'obligation où il va se trouver d'envisager une réorientation professionnelle dans la mesure où il ne pourra plus exercer son métier de façadier, monsieur Y... X..., ne peut pas espérer améliorer sa situation de façon significative dans un proche avenir. Monsieur Y... X... apparaît donc comme un débiteur de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour lequel les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.331-6 à L.331-7-1 seraient manifestement insuffisantes dans la mesure où sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code

iviles et Commerciales à l'adresse suivante : TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur Y... X... F... qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution F... que conformément à l'article L.332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante :

TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX F... qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas

échéant, les voies d'exécution déjà engagées. F... qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. F... que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 10 Février 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949848
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-02-10;juritext000006949848 ?
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