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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949847

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 février 2006, JURITEXT000006949847


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000500 JUGEMENT DU : 10/02/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006 Sous la présidence de madame X... GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assi

stée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audien...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000500 JUGEMENT DU : 10/02/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006 Sous la présidence de madame X... GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 13 janvier 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEURS Madame Y... X... épouse Z... 10 résidence du Clos, 49530 BOUZILLE, comparante assistée de Me CAPPATO Christine, avocat au barreau de Angers CRÉANCIERS SOFICARTE - Service Surendettement 106-108 avenue Kennedy, BP 139, 33696 MERIGNAC CEDEX, non comparant CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU - A l'attention de M. A... 1 place Molière, BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant SCP BERNEISE etamp; JOLY - Huissiers de justice 78 bd du général Faid'herbe, 49305 CHOLET, non comparant Garage PORCHER Denis 20 rue de Montchateau, 44530 DREFFEAC, non comparant AUTOCONTROL ZAC du Hecqueux, 44380 PORNICHET, non comparant Maître DELTOMBE Benoit - Avoué à la Cour 11 Place Imbach BP 65215, 49052 ANGERS CEDEX 02, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 19 août 2005, madame X... Y... épouse Z... a saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Madame X... Y... avait en effet bénéficié, le 30 juillet 2002 d'un plan conventionnel prévoyant

le remboursement de ses crédits immobiliers sur une période de 36 mois. Lors de sa séance du 15 septembre 2005, la commission, a déclaré la demande recevable et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-6, L331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Le 20 septembre 2005 madame Y... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 26 septembre 2005. Madame X... Y... épouse Z... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 13 janvier 2006. Madame X... Y... épouse Z... a comparu, assistée de son avocat. Elle a exposé qu'elle bénéficiait comme uniques revenus de l'Allocation Spécifique de Solidarité d'un montant mensuel de 603 ç depuis le mois d'avril 2006. gée de 60 ans le 23 avril prochain, elle ne peut espérer percevoir une retraite conséquente puisqu'elle n'a travaillé que 12 ans dans le cadre d'emplois peu qualifiés. Elle a élevé 4 enfants. Madame Z... a expliqué qu'elle s'était endettée pour acheter une voiture pour se rendre à son travail. Elle a en outre réglé ses dettes envers le garage PORCHER et le centre AUTOCONTRÈLE. Maître DELTOMBE avoué près la Cour d'Appel d'ANGERS, créancier de frais et honoraires mis à la charge de madame Z... dans le cadre de sa procédure de divorce, a conclu :

- à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de la demande d'ouverture d'une procédure de procédure de rétablissement personnel formée par madame Z...,

- à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de la demande de prononcé concomitant d'ouverture et de clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif,

- à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de toute demande complémentaires ou subsidiaires de madame Z..., notamment de renvoi devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers,

- au renvoi de madame Z... à régler ses dettes selon le droit commun. À titre subsidiaire, maître DELTOMBE, sur le fondement de l'article 234 du traité de Rome, sollicite la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle relative à la conformité des dispositions de l'article L 332-9 du code de la consommation avec les articles 17 et 47 de la charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000. Maitre DELTOMBE réclame enfin la condamnation de madame Z... aux dépens. Les autres créanciers ont adressé par lettre l'état de leur créance et n'ont fait valoir aucun observation sur l'ouverture de la procédure. MOTIFS sur l'irrecevabilité tirée du défaut de respect du contradictoire Maître DELTOMBE qui figure parmi les créanciers dont madame Z... a déclaré les créances lors de l'instruction de sa demande par la commission de surendettement de CHOLET, a été avisé de l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SCP BERNEISE ET JOLY son mandataire, le 20 septembre 2005. Il était par conséquent informé de sa situation avant l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. En outre, en vertu de l'article R332-1-2 du code de la consommation, la procédure suivie devant le juge de l'exécution est orale. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la saisine du juge émane de la commission et non pas de madame Z... B... moyen est par conséquent rejeté. Sur la question préjudicielle La question préjudicielle pour laquelle maître DELTOMBE sollicite la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes concerne l'article L 332-9, alinéa 2 du code de la

consommation qui prévoit la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif. Or le présent jugement a pour seul objet de statuer sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. La demande de maître DELTOMBE est rejetée comme étant prématurée. Sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. La bonne foi se présume ; son absence est souverainement appréciée par le juge de l'exécution au regard notamment de la connaissance qu'avait le débiteur du processus d'endettement dans lequel il s'engageait et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements. Il résulte des éléments produits par les parties que les ressources mensuelles de madame X... Y... épouse Z... s'établissent comme suit :

ô allocation spécifique de solidarité

603,00 ç

ô APL

207,00 ç

TOTAL

810,00 ç Elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes :

ô loyer

205,00 ç

ô impôts

2,00 ç

ô charges fixes (électricité chauffage téléphone)

108,00 ç

ô assurances

85,00 ç

ô Alimentation, hygiène, entretien

340,00 ç

TOTAL

740,00 ç le reste à vivre légal calculé selon les modalités de l'article L 331-1 du code de la consommation est évalué à la somme mensuelle de 712,31 ç. Force est de constater que ses ressources lui permettent tout juste de vivre modestement. Madame Z... ne dispose d'aucun patrimoine, étant locataire et propriétaire d'un véhicule automobile mis en circulation en 1996. Sa capacité de remboursement est inexistante. L'ensemble de ses dettes est évalué à 23.300 ç. S'agissant de sa bonne foi, maître DELTOMBE n'est pas fondée à la remettre en question en considération de l'attitude de madame Z... dans le cadre de sa procédure de divorce dès lors qu'il y a lieu en l'espèce et selon les dispositions précitées, de l'apprécier exclusivement au regard des seules circonstances de son endettement. Or les parties n'ont formulé aucun observation sur ce point.

Madame X... Y... épouse Z... est par conséquent une débitrice de bonne foi, hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour laquelle les mesures de traitement du

surendettement prévues par les articles L.331-6 à L.331-7-1 seraient manifestement insuffisantes dans la mesure où sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation pour la poursuite de la procédure. DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, LE JUGE DE L'EXÉCUTION

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame X... Y..., épouse Z.... RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. RAPPELLE que conformément à l'article L.332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le

délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante : TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 10 février 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier,

Le juge de l'exécution, Christine BUCHET

X... GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949847
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-02-10;juritext000006949847 ?
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