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10/02/2006 | FRANCE | N°11-05-000498

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 février 2006, 11-05-000498


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B. P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No 11-05-000498 JUGEMENT DU : 10/ 02/ 2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003- Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET

, assistée de Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B. P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No 11-05-000498 JUGEMENT DU : 10/ 02/ 2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003- Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 10 Février 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 13 janvier 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Mademoiselle X... Claudine ..., 49300 CHOLET, comparante assistée de Me GAUVENT Alain, avocat au barreau d'Angers CRÉANCIERS CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LOIRE-Contentieux BP 127, 44703 ORVAULT CEDEX, représentée par Me COULON, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me MARCHAND CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE 304 rue Wilson, 33000 BORDEAUX, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 26 juillet 2005, madame Claudine X... a saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Madame Claudine X... avait en effet bénéficié, le 6 juin 1991 d'un plan conventionnel prévoyant le remboursement de ses crédits immobiliers sur une période de 240 mois. Lors de sa séance du 15 septembre 2005, la commission a déclaré cette demande recevable, et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-6, L331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2005. Le 22 septembre 2005 madame X... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 26 septembre 2005. Madame Claudine X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 13 janvier 2006. Madame Claudine X... a comparu, assisté de son avocat. Elle a été licenciée en juin 2004 et se trouve en arrêt de longue maladie depuis le 7 avril 2005 pour soigner un cancer. La CAISSE D'EPARGNE a également comparu. Elle n'a fait aucune observation sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de madame X... mais a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Elle a en effet remis en question la bonne foi de madame X... qui n'a déclaré aucun endettement lors de la souscription du prêt du 23 septembre 2003, alors que le plan conventionnel de 1991 était en cours jusqu'en 2011. Madame X... a répondu qu'après la vente de son immeuble à la diligence du CRÉDIT AGRICOLE en 1998, ce créancier avait été débouté de ses demandes de recouvrement du solde restant dû par le tribunal de grande instance d'ANGERS le 24 février 2003. Ignorant qu'un appel avait été interjeté, madame X... a cru que la procédure était terminée et n'a pas déclaré cette dette qu'elle considérait comme éteinte lors de la souscription d'un prêt auprès de la CAISSE d'EPARGNE en septembre 2003. Elle a appris que le jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS avait été infirmé en recevant l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 11 mai 2004. Le CRÉDIT AGRICOLE a indiqué par lettre du 8 décembre 2005, qu'il ne comparaîtrait pas mais n'a fait aucune observation sur la procédure. Madame X... n'a aucun autre créancier. MOTIFS Selon les dispositions des articles L. 331-7-2 et R. 331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. La bonne foi se présume ; son absence est souverainement appréciée par le juge de l'exécution au regard notamment de la connaissance qu'avait le débiteur du processus d'endettement dans lequel il s'engageait et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements. Il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de madame Claudine X... sont constituées par les indemnités journalières qu'elle perçoit à hauteur de 1. 088 euros par mois. Elle doit faire face aux charges suivantes :
loyer : 335, 00 euros
impôts : 34, 00 euros
charges fixes : 190, 00 euros
frais médicaux non remboursés : 150, 00 euros
Alimentation, hygiène, entretien ; 340, 00 euros
TOTAL
1. 049, 00 euros le reste à vivre légal est évalué à la somme mensuelle de 916. 89 euros. Madame X... ne dispose d'aucun patrimoine, étant locataire et propriétaire d'un véhicule automobile mis en circulation en 1989. Compte tenu des dépenses exceptionnelles non prises en charge par l'assurance maladie auxquelles madame X... doit faire face, sa capacité de remboursement est inexistante. L'ensemble de ses dettes est évalué à 81. 367 euros. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation matérielle de madame X... âgée de 59 ans, est par conséquent établi. S'agissant de sa bonne foi, l'examen des pièces produites met en évidence les éléments suivants :
le plan conventionnel d'apurement élaboré le 6 juin 1991 a été dénoncé par le CRÉDIT AGRICOLE le 24 octobre 1991, à la suite de la vente de l'immeuble de madame X... le CRÉDIT AGRICOLE a fait procéder le 8 juillet 1997 à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de madame X... à la CAISSE D'EPARGNE du MAY SUR EVRE, pour la somme principale de 143. 167 francs (21. 825. 67 euros), cette saisie a été levée par jugement du juge de l'exécution en date du 18 décembre 1998, confirmé par la Cour d'Appel d'ANGERS du 20 décembre 2000,
par jugement du 24 février 2003, le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS a déclaré irrecevable la demande de fixation de sa créance à l'encontre de madame X... formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUITAINE pour défaut de qualité pour agir,
par arrêt rendu le 11 mai 2004, la Cour d'Appel d'ANGERS a infirmé ce jugement et fixé à la somme de 44. 926. 99 euros la créance du CRÉDIT AGRICOLE. La longueur et la complexité de cette procédure, en vue du recouvrement du solde restant dû au titre des prêts immobiliers consentis par le CRÉDIT AGRICOLE en dépit de la vente de l'immeuble explique que madame X... ait pu légitiment croire qu'elle était dégagée de toute obligation à cet égard lors de la souscription du prêt CAISSE d'EPARGNE. Sa bonne foi ne peut par conséquent être remise en question.
Madame Claudine X... est par conséquent une débitrice de bonne foi, hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour laquelle les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 331-6 à L. 331-7-1 seraient manifestement insuffisantes dans la mesure où sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R. 332-13 du code de la consommation pour la poursuite de la procédure. DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Claudine X... RAPPELLE qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution RAPPELLE que conformément à l'article L. 332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R. 332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R. 332-16 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante : TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. ent assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R. 332-18 du code de la consommation. DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R. 332-13 et R. 332-15 du code de la consommation. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 10 Février 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier.
Le greffier, Christine BUCHET
Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 11-05-000498
Date de la décision : 10/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-02-10;11.05.000498 ?
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