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10/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948166

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 janvier 2006, JURITEXT000006948166


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000387 JUGEMENT DU : 13/01/2006 PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT D'OUVERTURE Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 13 Janvier 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, as

sistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audi...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000387 JUGEMENT DU : 13/01/2006 PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT D'OUVERTURE Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 13 Janvier 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2005 le jugement suivant a été rendu: Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEURS Monsieur X... Y... 7 rue des Hortensias Maloya, 49122 LE MAY SUR EVRE, comparant en personne sous curatelle : UDAF - Mme Z... 4 avenue Patton BP 326, 49003 ANGERS CEDEX 01, comparant en personne CRÉANCIERS CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU - A l'attention de M. A... 1 place Molière, BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant S.C.P. BERNEISE etamp; JOLY - Huissiers de justice 78 boulevard du Général Faidherbe, 49305 CHOLET, non comparant SATELLIS AURORE - Agence surendettement CEFI 20 allée Turcat Méry, 13417 MARSEILLE CEDEX 08, non comparant ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE 1 rue de la Cale Crucy, 44179 NANTES CEDEX 4, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 22 juin 2005, monsieur Y... X..., assisté de l'UDAF du Maine et Loire, son curateur, a saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Monsieur X... avait en effet bénéficié, le 14 décembre 1999 d'un plan conventionnel prévoyant le remboursement de son passif sur une

période de10 ans. Lors de sa séance du 21 juillet 2005, la commission a déclaré cette demande recevable, et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2005. Le 29 juillet 2005 le débiteur a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 18 août 2005. Monsieur X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 9 novembre 2005. Monsieur X... a comparu, assisté de madame Z..., sa curatrice. Ils ont exposé que le plan conventionnel avait été respecté jusqu'au mois de décembre 2004. Ensuite monsieur X..., âgé de 31 ans, a subi une période plus difficile, en raison de la perte de son emploi et de problèmes de santé liés à l'alcool. Après une période de soins, il a entamé des démarches de retour à l'emploi. Il exerçait la profession de conducteur d'engins. Les créanciers ont fait part de l'état de leur créance, par courrier mais n'ont fait aucune remarque quant à la recevabilité de la demande. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. Il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de monsieur

X... s'établissent comme suit :

ô indemnités ASSEDIC

420,00 ç

ô aide au logement

168,24 ç

TOTAL

588,24 ç Il doit, outre ses frais alimentaires, d'hygiène et d'entretien, faire face aux charges suivantes :

ô loyer

210,00 ç

ô charges fixes

130,00 ç

ô alimentation, hygiène, entretien

340,00 ç

TOTAL

680,00 ç Le reste à vivre légal est évalué à la somme mensuelle de 536 ç. Il ne dispose d'aucun patrimoine, étant locataire et propriétaire d'un véhicule automobile hors d'usage. L'ensemble de ses dettes est évalué à 60 000 ç. Sa capacité de remboursement est donc inexistante. Compte tenu de ses problèmes de santé dont il conserve une fragilité, et des démarches de retour à l'emploi qu'il est contraint de mettre en oeuvre, monsieur X..., ne peut pas espérer améliorer sa situation de façon significative dans un proche avenir. Monsieur X... apparaît effectivement comme un débiteur de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour lequel les mesures de traitement du surendettement prévues par les

articles L.331-6 à L.331-7-1 seraient manifestement insuffisantes dans la mesure où sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation pour la poursuite de la procédure. DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de monsieur Y... X... B... qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. B... que conformément à l'article L.332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet.

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à

recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante : TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX B... qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. B... qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. B... que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 13 Janvier 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948166
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-01-10;juritext000006948166 ?
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