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23/09/2008 | FRANCE | N°08/000123

France | France, Tribunal d'instance d'aix-en-provence, Ct0285, 23 septembre 2008, 08/000123


RG no 11-08-000123

BANQUE CASINO

C /

X... Alain

JUGEMENT

DU 23 / 09 / 2008

GROSSE : Me DAMAZ
COPIE : Me LAO
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 23 septembre 2008

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

SA BANQUE CASINO Centre administratif 30600550871729021 UG 20, 33696 MERIGNAC CX, représenté (e) par Me DAMAZ Sylvain, avocat du barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur X... Alain ..., représenté (

e) par Me LAO Michel, avocat du barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame KITANOFF, Vice-Président

Assist...

RG no 11-08-000123

BANQUE CASINO

C /

X... Alain

JUGEMENT

DU 23 / 09 / 2008

GROSSE : Me DAMAZ
COPIE : Me LAO
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 23 septembre 2008

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

SA BANQUE CASINO Centre administratif 30600550871729021 UG 20, 33696 MERIGNAC CX, représenté (e) par Me DAMAZ Sylvain, avocat du barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur X... Alain ..., représenté (e) par Me LAO Michel, avocat du barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame KITANOFF, Vice-Président

Assisté de : Monsieur TAVERNI, F. F de Greffier

DEBATS :

Audience publique du : 1er juillet 2008

JUGEMENT :

Délibéré prononcé publiquement le 23 septembre 2008
Le 19 décembre 2007, Monsieur Alain X... a formé opposition à une ordonnance du 15 octobre 2007 lui faisant injonction de payer à la société BANQUE CASINO la somme de 3519, 38 euros avec intérêts au taux contractuel sur 2793, 01 et 4, 57 euros de frais accessoires au titre du solde d'un contrat de crédit.

Il ne conteste pas l'existence d'une dette vis-à-vis de la société BANQUE CASINO qu'il estime cependant à 2905, 78 euros et demande au Tribunal de pouvoir s'en libérer dans la limite de deux années. Il fait valoir que la société BANQUE CASINO a cessé à compter du 3 juillet 2006 de procéder aux prélèvements sur son compte ouvert à la Société Générale, que son état de santé ne lui permettait pas de se préoccuper de sa situation financière et qu'il se sentait rassuré par les revenus qui étaient versés régulièrement sur le compte à débiter. Il demande au Tribunal de débouter la société BANQUE CASINO de toutes demandes complémentaires ainsi que de ses demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens.

La société BANQUE CASINO demande au Tribunal de condamner Monsieur Alain X... au paiement de la somme de 3519, 38 euros outre les intérêts au taux de 17, 56 % sur al somme de 3222, 80 euros à partir du 13 avril 2007, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que Monsieur X... a vu sa demande de prise en charge par l'assureur refusée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'admissibilité.

MOTIFS

La demande de la société BANQUE CASINO est justifiée par la production aux débats :
- du contrat de crédit du 2 février 2006,
- de l'historique des mouvements du compte,
- du décompte de créance
-de la mise en demeure du 9 juillet 2007.

Faute de respect des échéances contractuelles, le débiteur a encouru la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat de crédit.

Il n'y a pas de lieu de faire droit à sa demande de suppression des intérêts, frais et autres pénalités de retard.

Il sera en conséquence condamné sur le fondement des articles L311-30 et D311-11 du Code de la Consommation à payer à la société BANQUE CASINO la somme de 3519, 38 euros outre intérêts au taux contractuel sur 2793, 01 euros et au taux légal sur 321, 44 euros à compter du 9 juillet 2007.

Il sera fait droit à la demande de délais de paiement en raison de sa situation financière.

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Alain X... débiteur supportera les dépens.
.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Monsieur Alain X... à payer à la société BANQUE CASINO la somme de 3519, 38 euros outre intérêts au taux contractuel sur 2793, 01 euros et au taux légal sur 321, 44 euros à compter du 9 juillet 2007,.

Autorise Monsieur Alain X... à s'en libérer en 24 mensualités égales et successives, la première dans le mois du présent jugement, la seconde un mois plus tard et ainsi de suite jusqu'à complet paiement en principal, intérêts et frais,

Dit que faute de respect de cet échéancier le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande ou plus ample,

Condamne Monsieur Alain X... aux dépens

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'aix-en-provence
Formation : Ct0285
Numéro d'arrêt : 08/000123
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.aix-en-provence;arret;2008-09-23;08.000123 ?
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