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08/02/2021 | FRANCE | N°C4201

France | France, Tribunal des conflits, 08 février 2021, C4201


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 septembre 2020, l'expédition de l'arrêt du 9 septembre 2020 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par SNCF Réseau et par la SNCF tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant à la société Entropia Conseil, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2020, le mémoire présenté pour la société Entr

opia Conseil, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compét...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 septembre 2020, l'expédition de l'arrêt du 9 septembre 2020 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par SNCF Réseau et par la SNCF tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant à la société Entropia Conseil, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2020, le mémoire présenté pour la société Entropia Conseil, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des actions en réparation consécutives à des pratiques anticoncurrentielles et que la circonstance que le contrat liant les parties antérieurement ait un caractère administratif ne suffit pas à attraire le litige à la compétence administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la SNCF, à SNCF Réseau, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de commerce ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour la société Entropia Conseil (SASU),

- les observations de la SCP Spinosi, Sureau pour SNCF Réseau,

- les conclusions de Mme A... Berriat, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Entropia Conseil, qui a réalisé des prestations au bénéfice de l'établissement public SNCF Réseau sur la base de bons de commande régis par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF, a saisi le tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2018, d'une action, dirigée contre SNCF Réseau et la SNCF, tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elle et SNCF Réseau. Par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a jugé mal fondée l'exception d'incompétence, soulevée devant lui par SNCF Réseau et par la SNCF, contestant la compétence de la juridiction judiciaire. Statuant sur l'appel immédiat formée devant elle contre ce jugement, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence judiciaire par un arrêt du 28 juin 2019. Saisie d'un pourvoi par SNCF Réseau et par la SNCF contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 9 septembre 2020, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Le contrat qui liait l'établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.

3. La demande de la société Entropia, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code. Le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNCF, à SNCF Réseau, à la société Entropia Conseil, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. - 1) DEMANDE TENDANT À LA RÉPARATION DE LA RUPTURE BRUTALE D'UNE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE, LORSQUE LES PARTIES ÉTAIENT LIÉES PAR UN CONTRAT ADMINISTRATIF - OBJET - DEMANDE RELATIVE À LA CESSATION D'UNE RELATION CONTRACTUELLE DE DROIT PUBLIC [RJ1] - 2) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - INVOCATION PAR LE DEMANDEUR DU RÉGIME LÉGAL DE RESPONSABILITÉ POUR PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE (II DE L'ART. L. 442-1 DU CODE DE COMMERCE) - 3) CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-03-02 1) La demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale antérieurement établie, lorsque le demandeur et l'auteur de la rupture étaient liés par un contrat administratif, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif.... ,,2) Il en va ainsi alors même que le demandeur se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code.... ,,3) Le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une action en responsabilité à raison de comportements ayant altéré les stipulations d'un contrat administratif, TC, 16 novembre 2015, Région Ile de France c/ Nautin et autres, n° 4035, p. 512 ;

s'agissant d'une action tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire connaître par avance son intention de résilier ou non un contrat administratif, TC, 4 novembre 2019, Prologis Management II SARL et autres c/ SA Aéroports de Paris, n° 4172, T. pp. 639-726-817.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: Mme Berriat

Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/2021
Date de l'import : 08/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C4201
Numéro NOR : CETATEXT000043109823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2021-02-08;c4201 ?
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