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02/11/2020 | FRANCE | N°C4195

France | France, Tribunal des conflits, 02 novembre 2020, C4195


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juin 2020, l'expédition du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la compagnie Areas Dommages, assureur de la commune de Lisses, d'un litige l'opposant à l'association Football Club Lissois et à son assureur, la compagnie Generali Iard, relatif à l'indemnisation de la commune de Lisses à la suite d'un incendie dans un gymnase communal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juin 2020, l'expédition du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la compagnie Areas Dommages, assureur de la commune de Lisses, d'un litige l'opposant à l'association Football Club Lissois et à son assureur, la compagnie Generali Iard, relatif à l'indemnisation de la commune de Lisses à la suite d'un incendie dans un gymnase communal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2019 par laquelle le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 19 août 2020, le mémoire présenté par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Generali Iard tendant, d'une part, à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que le litige porte sur le paiement d'une indemnité due par un assureur au titre de ses obligations découlant du contrat d'assurance conclu avec son assuré et, d'autre part, à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge de la Compagnie Areas dommages au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2020, le mémoire présenté pour la Compagnie Areas Dommages tendant, d'une part, à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que le litige porte sur le paiement d'une indemnité due par un assureur au titre de ses obligations découlant du contrat d'assurance conclu avec son assuré et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3.500 euros soit mise à la charge de la Compagnie Generali au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'association Football Club Lissois, au ministre des sports et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des assurances;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Marlange-de La Burgade pour la compagnie Areas Dommages,

- les conclusions de Mme Berriat, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1 - La commune de Lisses a mis à la disposition de l'association Football Club Lissois (FCL) des installations sportives pour l'organisation d'entrainements et d'évènements sportifs. Lors d'un tournoi de football organisé par ce club le 17 février 2013, un incendie s'est déclaré, entraînant la destruction partielle d'un gymnase communal. L'assureur de la commune, la Compagnie Areas Dommages, a indemnisé son assuré puis a engagé une action contre l'association FCL et l'assureur de cette dernière, la Compagnie Generali. Par une ordonnance du 15 janvier 2019 devenue définitive, le juge de la mise en état a estimé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de ce litige. Saisi du même litige par la Compagnie Areas Dommages, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 2 juin 2020, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'association FCL et, d'autre part, déclinant sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre la Compagnie Generali, renvoyé au Tribunal la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

2 - L'action ouverte à la victime d'un dommage ou à l'assureur subrogé dans ses droits contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime. Elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que le contrat d'assurance, conclu par l'association FCL, est de droit privé, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître de l'action tendant au paiement des sommes dues par l'assureur, la Compagnie Generali, au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relevait de la juridiction administrative.

3 - Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, da faire droit aux conclusions de la Compagnie Areas Dommages et de la Compagnie Generali présentées au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaitre de l'action engagée par la Compagnie Areas dommages contre la Compagnie Generali.

Article 2 : L'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 janvier 2019 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action engagée par la Compagnie Areas dommages contre la Compagnie Generali. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées contre la Compagnie Generali, est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 juin 2020.

Article 4 : Les conclusions de la Compagnie Areas Dommages et de la Compagnie Generali présentées au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Areas Dommages, à la Compagnie Generali, à l'association Football Club Lissois et à la commune des Lisses.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4195
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Berriat

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4195
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