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09/03/2020 | FRANCE | N°C4179

France | France, Tribunal des conflits, 09 mars 2020, C4179


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 2019, l'expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande de la société Allianz France IARD tendant à la condamnation de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à lui verser la somme de 1 800 010, 41 euros assortie des intérêts légaux en remboursement des indemnités versées aux assureurs qui ont indemnisé les tiers victimes de dommages imputables à l'explosion de gaz survenue le 22 février 2011 à Saint-Jean-d'Angély, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article

35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 novembre 2019, l'expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la demande de la société Allianz France IARD tendant à la condamnation de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à lui verser la somme de 1 800 010, 41 euros assortie des intérêts légaux en remboursement des indemnités versées aux assureurs qui ont indemnisé les tiers victimes de dommages imputables à l'explosion de gaz survenue le 22 février 2011 à Saint-Jean-d'Angély, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2020, le mémoire par lequel la société GRDF conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de l'action de la société Allianz France IARD à son encontre au titre des dommages subis par des tiers ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2020, le mémoire par lequel la société Allianz IARD conclut à ce que la compétence de la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Saint-Jean-d'Angély, à la société AXA Corporate Solutions Assurances, à la société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales, à la société Berthouin Potrel Energie, à la société AVIVA Assurances et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la loi des 1-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... C... , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour Gaz réseau Distribution France,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix pour la société Allianz France IARD,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que, le 22 février 2011, une explosion de gaz a détruit l'habitation des époux B... et endommagé une cinquantaine de maisons situées à proximité, causant la mort de trois personnes, dont celle des époux B... ; que la société Allianz France IARD, assureur des époux B..., a saisi le tribunal de grande instance de Saintes d'une action indemnitaire à l'encontre de Gaz Réseau Distribution Réseau (GRDF) en qualité d'assureur subrogé légalement dans les droits des époux B..., usagers du service public industriel et commercial de distribution de gaz ; que la société Allianz France IARD a, par ailleurs, remboursé aux assureurs des tiers à l'ouvrage public les sommes qu'ils leur avaient versées au titre des dommages subis à raison de l'explosion de gaz ; que la société Allianz France IARD, subrogé par convention dans les droits de ces assureurs, a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à ce que GRDF lui rembourse les sommes ainsi versées sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à l'ouvrage public constitué par le réseau de distribution de gaz ; que, par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que la société Allianz France IARD agit en qualité de subrogée conventionnellement dans les droits des assureurs, eux-mêmes subrogés légalement dans les droits de leurs assurés, qu'ils ont indemnisés des dommages causés par l'explosion de gaz ; que la demande présentée par la société Allianz France IARD tend à l'engagement de la responsabilité de GRDF, maitre de l'ouvrage public, sur le terrain de sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à cet ouvrage ; qu'une telle action, alors même que la subrogation était de nature conventionnelle, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Allianz France IARD, en qualité de subrogée dans les droits des assureurs des tiers, à Gaz Réseau Distribution France.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Allianz France IARD, à Gaz Réseau Distribution France, à la commune de Saint-Jean-d'Angély, à la société AXA Corporate Solutions Assurances, à la société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales, à la société Berthouin Potrel Energie, à la société AVIVA Assurances et au ministre de la transition écologique et solidaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4179
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ACTION EN RESPONSABILITÉ SANS FAUTE CONTRE LE MAÎTRE D'UN OUVRAGE PUBLIC PAR UN ASSUREUR SUBROGÉ CONVENTIONNELLEMENT DANS LES DROITS D'AUTRES ASSUREURS EUX-MÊMES SUBROGÉS DANS LES DROITS DE TIERS À L'OUVRAGE PUBLIC [RJ1].

17-03-02-05-01-01 Société assureur d'un couple dont l'habitation a été détruite par une explosion de gaz, subrogée légalement dans les droits de ces époux, usagers du service public industriel et commercial (SPIC) de distribution du gaz. Société ayant saisi le juge judiciaire d'une action indemnitaire à l'encontre de Gaz Réseau Distribution Réseau (GRDF) à ce titre.,,,Société ayant également remboursé aux assureurs des riverains dont les maisons ont été endommagées les sommes versées par ceux-ci à leurs assurés, tiers à l'ouvrage public. Société, ainsi subrogée par convention dans les droits de ces assureurs, eux-mêmes subrogés légalement dans les droits de leurs assurés, ayant saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au remboursement de ces sommes par GRDF sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à l'ouvrage public. Une telle action relève de la compétence la juridiction administrative, alors même que la subrogation était de nature conventionnelle.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ ENCOURUE DU FAIT DE L'EXÉCUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - ACTION EN RESPONSABILITÉ SANS FAUTE CONTRE LE MAÎTRE D'UN OUVRAGE PUBLIC PAR UN ASSUREUR SUBROGÉ CONVENTIONNELLEMENT DANS LES DROITS D'AUTRES ASSUREURS EUX-MÊMES SUBROGÉS DANS LES DROITS DE TIERS À L'OUVRAGE PUBLIC - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

60-01-02-01-03-01-01 Société assureur d'un couple dont l'habitation a été détruite par une explosion de gaz, subrogée légalement dans les droits de ces époux, usagers du service public industriel et commercial (SPIC) de distribution du gaz. Société ayant saisi le juge judiciaire d'une action indemnitaire à l'encontre de Gaz Réseau Distribution Réseau (GRDF) à ce titre.,,,Société ayant également remboursé aux assureurs des riverains dont les maisons ont été endommagées les sommes versées par ceux-ci à leurs assurés, tiers à l'ouvrage public. Société, ainsi subrogée par convention dans les droits de ces assureurs, eux-mêmes subrogés légalement dans les droits de leurs assurés, ayant saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au remboursement de ces sommes par GRDF sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à l'ouvrage public. Une telle action relève de la compétence la juridiction administrative, alors même que la subrogation était de nature conventionnelle.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - ACTION EN RESPONSABILITÉ SANS FAUTE CONTRE LE MAÎTRE D'UN OUVRAGE PUBLIC PAR UN ASSUREUR SUBROGÉ CONVENTIONNELLEMENT DANS LES DROITS D'AUTRES ASSUREURS EUX-MÊMES SUBROGÉS DANS LES DROITS DE TIERS À L'OUVRAGE PUBLIC - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

67-03-03 Société assureur d'un couple dont l'habitation a été détruite par une explosion de gaz, subrogée légalement dans les droits de ces époux, usagers du service public industriel et commercial (SPIC) de distribution du gaz. Société ayant saisi le juge judiciaire d'une action indemnitaire à l'encontre de Gaz Réseau Distribution Réseau (GRDF) à ce titre.,,,Société ayant également remboursé aux assureurs des riverains dont les maisons ont été endommagées les sommes versées par ceux-ci à leurs assurés, tiers à l'ouvrage public. Société, ainsi subrogée par convention dans les droits de ces assureurs, eux-mêmes subrogés légalement dans les droits de leurs assurés, ayant saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au remboursement de ces sommes par GRDF sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à l'ouvrage public. Une telle action relève de la compétence la juridiction administrative, alors même que la subrogation était de nature conventionnelle.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le principe selon lequel l'ordre de juridiction compétent est celui dont relèverait une action engagée par le subrogeant, y compris en cas de subrogation conventionnelle, TC, 19 février 1996,,, n° 2972, p. 533.

Rappr., sur le même principe, CE, 31 mai 1974,,et,, n° 90876, T. pp. 902-918.


Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4179
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