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09/12/2019 | FRANCE | N°C4173

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2019, C4173


Vu, enregistrés à son secrétariat les 29 juillet et 9 octobre 2019, la requête et le mémoire en réplique présentés par Mme B... D..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872:

1° annule le jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la récupération d'un indu de 9019,49 euros au titre du revenu de solidarité active perçu du 1er aout

2014 au 30 avril 2015 ;

2° annule la décision du 8 mars 2016 du présiden...

Vu, enregistrés à son secrétariat les 29 juillet et 9 octobre 2019, la requête et le mémoire en réplique présentés par Mme B... D..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872:

1° annule le jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la récupération d'un indu de 9019,49 euros au titre du revenu de solidarité active perçu du 1er aout 2014 au 30 avril 2015 ;

2° annule la décision du 8 mars 2016 du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

3°confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 avril 2019;

4° mette à la charge des parties perdantes et notamment du département des Bouches-du Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par les motifs que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2019 est fondé sur des appréciations factuelles, l'existence d'une vie commune, contraires à celles retenues par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 avril 2019 pour condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du Rhône à lui rembourser la somme de 780,15 euros que cette caisse lui avait prélevée au titre d'un indu de prestations familiales ; que la requête n'est pas tardive ;

Vu le jugement et la décision attaqués, ensemble le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 avril 2019 ;

Vu, enregistré le 4 octobre 2019, le mémoire présenté par la SCP Gatineau, Fattaccini pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et tendant au rejet de la requête par les motifs que celle-ci est irrecevable car présentée prématurément, avant que le jugement du tribunal de grande instance soit devenu irrévocable, et que les deux jugements n'ont pas le même objet et ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2019, le mémoire présenté par le département des Bouches-du-Rhône et tendant, à titre principal, au rejet de la requête au motif que celle-ci est irrecevable car les deux jugements n'ont pas le même objet et, à titre subsidiaire, à la confirmation du bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille, l'existence d'une vie commune n'étant pas établie pour la période en litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, au garde des sceaux ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-253 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... C..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour Mme D...,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour le département des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 que les décisions définitives des juridictions administratives et des tribunaux judiciaires ne peuvent être déférées au Tribunal des conflits, au motif qu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, que si elles ont été rendues dans des litiges portant sur le même objet ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2019 a statué sur la récupération d'un indu de revenus de solidarité active perçus par Mme D... alors que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 avril 2019 a statué sur un indu de prestations familles perçues par l'intéressée ; que, même si des appréciations différentes sur la communauté de vie de Mme D... ont été rendues par les juridictions des deux ordres saisies, leurs décisions ne portaient pas sur le même objet ; qu'il suit de là que la requête de Mme D... est irrecevable ;

D E C I D E :

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Article1er : La requête de Mme B... D... est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., au département des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au préfet des Bouches-du-Rhône, au garde des sceaux ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4173
Date de la décision : 09/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4173
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