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04/11/2019 | FRANCE | N°C4167

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 2019, C4167


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. D... B... tendant à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant de l'accident qu'il a subi le 16 septembre 2014, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2016 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de gra

nde instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce liti...

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. D... B... tendant à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant de l'accident qu'il a subi le 16 septembre 2014, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2016 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2019, le mémoire présenté pour la société Aéroports de Paris, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le dommage a été causé par un bien qui présente le caractère d'un ouvrage public par détermination de la loi du 20 avril 2005 et que la victime était un tiers au service public industriel et commercial assuré par la société Aéroports de Paris au bénéfice de la compagnie aérienne qui l'emploie ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B..., à la société AXA Corporate solutions, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C... A..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société Aéroports de Paris ;

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que M. B..., employé de la compagnie aérienne Aigle Azur, a fait une chute le 16 septembre 2014 en s'asseyant sur une chaise de la banque d'enregistrement n°68 de l'aéroport d'Orly ; que M. B... a assigné la société Aéroports de Paris et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il impute à cet accident ; que, par une ordonnance du 12 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de cette demande ; que le tribunal administratif de Melun, ultérieurement saisi de la demande indemnitaire de M. B..., a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que la loi du 20 avril 2005 a transformé l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme ; que si cette société est chargée de l'exécution de missions de service public, le dommage pour lequel M. B... demande réparation n'a pas été causé par l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que si, en vertu du second alinéa de l'article 2 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, " les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics ", la chaise ayant causé le dommage, qui n'est pas un bien immobilier, ne saurait présenter le caractère d'un ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B... à la société Aéroports de Paris.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du12 décembre 2016 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyés devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 24 juin 2019.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à la société Aéroports de Paris, à la société AXA Corporate solutions, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4167
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4167
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