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10/12/2018 | FRANCE | N°C4144

France | France, Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, C4144


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 24 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest tendant à la condamnation de la SARL Jean Pierre Renault architecte à lui verser la somme de 30 957, 31 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une faute dans la gestion du mandat de maîtrise d'oeuvre d'un marché de construction d'une résidence de 150 lits conclu par l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain (Ile-et-Vilaine), a renvoyé au Tribunal, par application de l'arti

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Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 24 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest tendant à la condamnation de la SARL Jean Pierre Renault architecte à lui verser la somme de 30 957, 31 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une faute dans la gestion du mandat de maîtrise d'oeuvre d'un marché de construction d'une résidence de 150 lits conclu par l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain (Ile-et-Vilaine), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, le jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, à la SARL Jean Pierre Renault architecte, au préfet d'Ile-et-Vilaine, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ile-et-Vilaine, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 182 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en audience publique :

-le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du tribunal,

-les conclusions de Mme Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que l'hôpital public René Le Hérissé d'Antrain (Ile-et-Vilaine) a fait construire une résidence de 150 lits pour l'accueil de personnes âgées ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée, par marché public en date du 24 janvier 1997, à un groupement solidaire constitué de la SARL Jean Pierre Renault architecte, mandataire du groupement, et du bureau d' études techniques OTH Ouest, devenu SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, liés entre eux par une fiche de répartition des prestations présentant le caractère d'un contrat de droit privé ; que le décompte général de ce marché est devenu définitif ; que la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, estimant que ce mandataire avait commis une faute en signant le décompte du marché sans avoir prévu le paiement d'une de ses notes d'honoraires, a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande de condamnation de la SARL Jean Pierre Renault architecte à lui verser une indemnité de 30 957, 31 euros ; que par jugement du 10 septembre 2015, devenu irrévocable, ce tribunal a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître ; que, saisi du même litige par la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 23 août 2018, estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître, renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence et sursis à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal ;

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché public de travaux opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si la répartition des prestations résulte d'un contrat de droit privé conclu entre eux, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle au juge judicaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la validité ou l'interprétation de ce contrat ;

Considérant toutefois que le litige oppose deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs ; qu'il ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; qu'il appartient, dès lors, au juge judicaire d'en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest à la SARL Jean Pierre Renault architecte.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 août 2018.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Egis Bâtiments Centre Ouest, à la SARL Jean Pierre Renault architecte, au préfet d'Ile-et-Vilaine, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ile-et-Vilaine, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'économie et des finances


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4144
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Vassallo-Pasquet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4144
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