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10/12/2018 | FRANCE | N°C4141

France | France, Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, C4141


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2018, l'expédition du jugement du 2 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2015 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, présenté par la SCP Delamarre, Jéhannin

pour l'établissement public foncier d'Ile-de-France, tendant à ce que la juridict...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2018, l'expédition du jugement du 2 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2015 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, présenté par la SCP Delamarre, Jéhannin pour l'établissement public foncier d'Ile-de-France, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que l'établissement public foncier, personne publique mettant en oeuvre une politique publique par l'utilisation de prérogatives de puissance publique, est devenu partie au contrat litigieux ; que ce contrat doit être regardé comme un accessoire du contrat de droit public que constitue la convention liant l'établissement public et la commune de La Garenne-Colombes ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal ;

- Les observations de la SCP Delamarre, Jehannin pour l'établissement public foncier d'Ile-de-France ;

- Les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que, par une convention du 23 novembre 2006, Mme D...épouse A...a consenti à M. C...un bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant situés boulevard de la République à la Garenne-Colombes ; que l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine, ayant acquis l'immeuble de Mme A...et s'étant ainsi substitué dans les droits et obligations de cette dernière, a recherché la résiliation amiable du bail commercial, laquelle a été prononcée par acte authentique du 20 décembre 2013 ; qu'après cette résiliation, M. C...a demandé à l'établissement public foncier de lui verser une indemnité en complément de celle fixée par l'acte de résiliation, correspondant aux frais exposés pour le licenciement de ses salariés ; que, n'ayant pas obtenu gain de cause, il a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en référé d'une demande de provision ; que, par une ordonnance du 11 mars 2015, le vice-président du tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ultérieurement saisi de la demande indemnitaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que le bail commercial qui liait M. C...et l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine présente le caractère d'un contrat de droit privé ; que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige indemnitaire opposant M. C...à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, venu aux droits de l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine, à raison de la résiliation de ce contrat ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. C...à l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Article 2 : L'ordonnance du 11 mars 2015 du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2018.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.C..., à l'établissement public foncier d'Ile-de-France et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4141
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4141
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